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09/05/2006 | FRANCE | N°05LY01868

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 09 mai 2006, 05LY01868


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er décembre 2005, présentée pour M. Ahmed X, domicilié ..., par Me Farida Kheddar, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505309 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2005 du préfet de l'Isère ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;

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°) d'annuler l'arrêté et la décision fixant le pays de renvoi pour excès de pouvoir ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 1er décembre 2005, présentée pour M. Ahmed X, domicilié ..., par Me Farida Kheddar, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505309 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2005 du préfet de l'Isère ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision fixant le pays de renvoi pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir ;

4°) de condamner le préfet de l'Isère à lui verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :

- le rapport de M. Grabarsky, président ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 avril 2005, de la décision du préfet de l'Isère en date du 22 avril 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-algérien susvisé : « Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d'une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidées au titre d'un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie à sa demande, d'un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité ». Ce certificat lui permet d'entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n'excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n'ouvre pas droit à l'exercice d'une activité professionnelle. » ;

Considérant que l'intéressé ne justifie pas avoir bénéficié d'un certificat de résidence de dix ans ; que s'il entend soutenir que ne pouvait lui être opposée l'absence de production de ce certificat dont il établissait par les attestations produites l'avoir perdu et qu'il ressortissait de ses périodes d'affiliation au régime général de la sécurité sociale qu'il était bien en France en situation régulière en 1965 et de 1967 à 1971, il ne peut être regardé comme ayant bien détenu pour la période considérée le certificat de résidence valable dix ans alors qu'il n'est pas établi qu'il remplissait les conditions de délivrance d'un tel certificat qui, en vertu de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 supposait à la date de son entrée en vigueur au mois de mars 1969 un séjour de plus de 3 ans, non établi en l'espèce, compte tenu de l'absence de tout élément établissant que l'intéressé aurait été en France en 1966 ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments et de ceux produits au dossier, M. X ne peut être regardé comme établissant qu'il aurait résidé en France sous couvert d'un certificat de résidence valable dix ans ; que dès lors il ne remplissait pas l'une des conditions exigées par l'article 7 ter précité pour se voir délivrer le certificat portant la mention retraité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 13 octobre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X n'est pas fondé sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :

Considérant qu'à l'appui de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 13 octobre 2005, l'intéressé fait valoir que cette mesure d'éloignement est fondée sur un refus de titre illégal ; qu'au vu des éléments susmentionnés, le refus de titre opposé à l'encontre du requérant n'est pas entaché d'illégalité ;

Considérant que si M. X fait valoir que sa fille rencontre d'importantes difficultés familiales, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 13 octobre 2005 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :

Considérant que M. X ne fait valoir aucun moyen spécifique à l'encontre de la décision fixant son pays d'origine comme destination ; que les conclusions de sa requête dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05LY001868


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05LY01868
Date de la décision : 09/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GRABARSKY
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : KHEDDAR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-05-09;05ly01868 ?
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