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09/05/2006 | FRANCE | N°01LY01986

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 5, 09 mai 2006, 01LY01986


Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2001, présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE, représenté par son directeur général en exercice, à ce habilité par une délibération du conseil d'administration du 15 octobre 1998 ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001730 du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de son directeur général du 31 mars 2000 refusant de reconnaître comme imputable au service l'accident dont a été victime Mme

Christiane X le 2 juillet 1999 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X ...

Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2001, présentée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE, représenté par son directeur général en exercice, à ce habilité par une délibération du conseil d'administration du 15 octobre 1998 ;

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001730 du 6 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de son directeur général du 31 mars 2000 refusant de reconnaître comme imputable au service l'accident dont a été victime Mme Christiane X le 2 juillet 1999 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

……………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'arrêté du 5 juin 1998 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2006 :

- le rapport de M. Clot, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par une décision du 31 mars 2000, le directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE a, conformément à l'avis émis par la commission de réforme, refusé, en raison de l'absence de « fait accidentel », de reconnaître imputable au service l'accident dont Mme X, ouvrière professionnelle spécialisée, a été victime le 2 juillet 1999 ; que cet établissement fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision ;

Sur la légalité de la décision du 31 mars 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. (…) l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) » ;

Considérant que le 2 juillet 1999, pendant l'exercice de ses fonctions, et alors qu'elle se baissait afin de ramasser des objets sur le sol, Mme X, ouvrière professionnelle spécialisée au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE, a ressenti une violente douleur dans le bas du dos, à la suite de laquelle a été diagnostiquée une lombalgie ayant donné lieu à des arrêts de travail ; qu'eu égard aux circonstances de temps et de lieu dans lesquelles s'est produit cet accident, celui-ci présente le caractère d'un accident de service, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, invoquée par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE, qu'il ne résulte pas de l'action soudaine et violente d'un événement extérieur ;

Considérant, il est vrai, que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE a fait valoir devant le tribunal administratif que Mme X souffrait déjà de lombalgies le 2 juillet 1999 et qu'ainsi, les troubles dont elle se plaint seraient la conséquence non de l'accident, mais d'un état antérieur ;

Considérant que l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas l'intéressé d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de réforme ait été consultée sur le point de savoir si les troubles dont se plaint Mme X sont dus à son état antérieur au 2 juillet 1999, date de l'accident ; que, dès lors, la substitution de ce motif à celui de la décision en litige, tiré de ce que ces troubles ne sont pas la conséquence de l'accident, aurait pour effet de priver l'intéressée de la garantie que constitue la consultation de la commission de réforme, prévue par les dispositions précitées de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 ; que, par suite, il ne peut être fait droit à la substitution demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision de son directeur général du 31 mars 2000 ;

Sur les conclusions indemnitaires de Mme X :

Considérant que les conclusions de Mme X tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE soit condamné à l'indemniser des conséquences dommageables résultant pour elle de la non exécution du jugement attaqué soulèvent un litige distinct de celui qui résulte de l'appel dudit centre hospitalier ; qu'il n'appartient pas à la Cour d'en connaître dans le cadre de la présente instance ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que l'article L. 911-4 ajoute : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (…) » ;

Considérant que l'annulation de la décision du 31 mars 2000 du directeur général du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE n'implique pas, comme Mme X le demande, que l'accident de service survenu le 2 juillet 1999 soit reconnu imputable au service, mais implique seulement l'intervention d'une nouvelle décision ; qu'il y a lieu d'enjoindre au directeur dudit centre hospitalier de prendre cette décision dans le délai de trois mois suivant la date de notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, ne justifie pas avoir exposé de frais à l'occasion du litige ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au directeur du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE de prendre, dans le délai de trois mois suivant la date de notification du présent arrêt, une nouvelle décision sur l'imputabilité au service de l'accident dont Mme X a été victime le 2 juillet 1999.

Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE GRENOBLE adressera au greffe de la Cour les pièces justifiant de l'exécution de cette injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté.

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N° 01LY01986

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 01LY01986
Date de la décision : 09/05/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: M. KOLBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-05-09;01ly01986 ?
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