La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2006 | FRANCE | N°06LY00084

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 5ème chambre, 27 avril 2006, 06LY00084


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 janvier 2006, présentée pour Mme Karima X, domiciliée ..., par Me Laurent Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 058804 du 27 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 22 décembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant l'Algér

ie comme pays de destination ou tout autre pays dans lequel elle établirait être lég...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 13 janvier 2006, présentée pour Mme Karima X, domiciliée ..., par Me Laurent Sabatier, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 058804 du 27 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 22 décembre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ou tout autre pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté et ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 20 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 :

- le rapport de M. Bernault, président ;

- les observations de Me Sabatier pour Mme X, et de M. Guinet représentant le préfet du Rhône ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ;

Considérant que si Mme X, de nationalité algérienne, fait valoir qu'elle est entrée en France en 2002 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa Schengen délivré par le consulat de France d'Annaba et qui lui aurait été confisqué par son ex beau-frère, elle n'est toutefois pas en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France, et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, par suite, Mme X entrait dans le champ d'application des dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;


Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que Mme X fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis 2003 avec M. , ressortissant tunisien avec lequel elle a eu deux enfants nés en 2003 et 2005, qu'elle fait état de trois années d'intégration réussie sur le territoire français et de ce qu'elle et son concubin, de nationalités différentes, seraient confrontés au refus de leurs pays respectifs quant à l'admission au séjour de l'un ou de l'autre, il ressort toutefois des pièces du dossier que le concubin de la requérante est également en situation irrégulière ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et en l'absence d'obstacle avéré qui mettrait Mme X et M. dans l'impossibilité de poursuivre leur vie familiale hors de France, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit avoir une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que, si la requérante fait valoir que sa reconduite à la frontière obligerait ses enfants à être séparés de l'un ou de l'autre de leurs parents et conduirait ainsi à rompre le lien entre les enfants et celui-ci, il ressort des pièces du dossier que le concubin de la requérante fait également l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière, et qu'il n'est pas établi que la vie familiale ne puisse être reconstituée dans un autre pays, où les enfants pourront suivre une scolarité normale, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;


Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que le préfet a fixé comme pays de destination l'Algérie ou tout autre pays dans lequel la requérante serait légalement admissible ; que la requérante n'établit pas ne pas pouvoir s'établir en Tunisie, pays d'origine de son concubin ni que ce dernier ne puisse s'installer avec elle et leurs enfants en Algérie ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de Mme X, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;




DECIDE :


Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

1

2
N° 06LY00084


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00084
Date de la décision : 27/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-04-27;06ly00084 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award