La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2006 | FRANCE | N°06LY00069

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 5ème chambre, 27 avril 2006, 06LY00069


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 janvier 2006, présentée pour M. Mohamed X, domicilié chez M. Amar X, ..., par Me Couderc, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508191 en date du 8 décembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 22 novembre 2005, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre pa

rt, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 11 janvier 2006, présentée pour M. Mohamed X, domicilié chez M. Amar X, ..., par Me Couderc, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508191 en date du 8 décembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 22 novembre 2005, par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et, d'autre part, de la décision distincte du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision susmentionnés pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 :

- le rapport de M. Bernault, président ;

- les observations de Me Couderc pour M. X, et de M. Guinet représentant le préfet du Rhône ;
- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté de reconduite à la frontière du 22 novembre 2005, lequel comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, que le préfet du Rhône a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du préfet du Rhône du 2 juillet 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, le 22 novembre 2005, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. (…) » ;

Considérant que M. X, qui est né en France en 1954, soutient que ses parents résident en France depuis de nombreuses années et que son père, âgé, malade et titulaire de la carte d'ancien combattant, a été réintégré dans la nationalité française, que la quasi-totalité de ses frères et soeurs résident en France et sont de nationalité française, de même que deux de ses quatre enfants, dont l'un connaît des difficultés d'intégration, qu'il assiste sa belle-soeur dans l'éducation de ses enfants, suite au décès de leur père, qu'il a renoué les liens personnels, sociaux et professionnels qu'il avait tissés au cours des trente premières années où il avait vécu en France où il est parfaitement intégré et où il travaille, qu'il a rencontré des difficultés d'intégration en Algérie au cours des dix-huit ans passés dans ce pays dont il ne parle, n'écrit ni ne lit couramment la langue, où il a été victime de rackets et où sa vie était menacée, qu'il n'a plus aucun contact, depuis son divorce en 1995, avec son ancienne épouse et ses deux enfants mineurs qui vivent en Algérie et qu'il ne possède plus aucun bien dans ce pays ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X a vécu en Algérie de 1984 au 1er mai 2002, date de son arrivée en France, deux ans et demi seulement avant la prise de l'arrêté de reconduite à la frontière contesté ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident l'une de ses soeurs ainsi que ses deux enfants mineurs avec lesquels il n'est pas établi qu'il n'aurait plus de relations ; qu'il n'établit pas que sa présence aux côtés de son père, de ses deux enfants français âgés de vingt-huit et de vingt-quatre ans ou de sa belle-soeur serait indispensable à ces derniers alors qu'il pourrait leur rendre visite sous couvert d'un visa de court séjour ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour du requérant en France et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que nonobstant les capacités d'intégration, notamment professionnelles, de l'intéressé, cet arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ;

Considérant que le moyen tiré des menaces qui auraient pesé sur sa vie en Algérie est inopérant à l'égard de la décision de reconduite à la frontière qui ne fixe pas de pays de destination ;


Sur la décision distincte fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que la circonstance que M. X se trouverait isolé des membres de sa famille vivant en France en cas de retour en Algérie ne saurait être regardée comme constitutive d'un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;


Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. X un titre de séjour doivent être rejetées ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. X, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
1

2
N° 06LY00069


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00069
Date de la décision : 27/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : ALAIN COUDERC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-04-27;06ly00069 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award