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27/04/2006 | FRANCE | N°06LY00048

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 5ème chambre, 27 avril 2006, 06LY00048


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 janvier 2006, présenté par le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508601 en date du 20 décembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, son arrêté du 18 décembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Pedro X et, d'autre part, sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de

la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le T...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 9 janvier 2006, présenté par le PREFET DU RHONE ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508601 en date du 20 décembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé, d'une part, son arrêté du 18 décembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Pedro X et, d'autre part, sa décision distincte du même jour fixant le pays dont l'intéressé a la nationalité comme destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 :

- le rapport de M. Bernault, président ;
- les observations de M. Guinet, représentant le PREFET DU RHONE et Me Sabatier, pour M. X ;
- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / (…) 4° La demande d'asile (…) constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 742-1 du même code : « Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. (…) Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Commission des recours, jusqu'à ce que la commission statue. » ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 dudit code : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus du renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français » et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement (…) ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France le 5 mars 2004, a vu sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 11 mars 2005 ; que l'intéressé a demandé, par courrier du 11 avril 2005, le réexamen de sa demande d'asile, sur laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une nouvelle décision de rejet le 3 juin 2005 que M. X a déférée devant la Commission des recours des réfugiés le 24 juin 2005 ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande de réexamen, l'intéressé produisait un certificat de décès établi par l'hôpital de Cabinda le 12 avril 2005 attestant du décès de son frère survenu le 11 avril 2005, des suites d'un traumatisme crânien et d'une hémorragie interne, une attestation en date du 3 mai 2005 émanant du président du front de libération de l'enclave de Cabinda unifié et une autre rédigée par le président du comité d'action d'aide aux réfugiés cabindais ainsi qu'un courrier en date du 17 avril 2005 adressé par le président de l'association des natifs et amis de Cabinda au président du comité d'action d'aide aux réfugiés cabindais et faisant en particulier état de troubles survenus au Cabinda le 27 mars 2005 et de l'arrestation, au cours d'une manifestation, du frère et du cousin de M. X, du décès du premier et de l'incarcération du second, du départ de la région d'autres membres de la famille de l'intéressé et des recherches de ce dernier par les autorités policières en raison de ses activités indépendantistes ; que l'absence d'authenticité ou de caractère probant de ces documents n'était pas avérée à la date de leur présentation ; qu'ainsi, cette nouvelle demande d'admission au statut de réfugié comportait des faits nouveaux, dont l'authenticité n'avait pu encore être contrôlée et dont la Commission des recours ne pouvait avoir eu connaissance à la date de sa première décision ; qu'elle était ainsi susceptible de justifier un réexamen de la situation de l'intéressé ; qu'elle ne pouvait donc être regardée, en l'état, au regard des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni comme abusive, ni comme ayant pour seul objet de faire échec, dans un but dilatoire, à une mesure d'éloignement susceptible d'être prise à l'encontre de M. X ; qu'il appartenait, dès lors, au PREFET DU RHONE, en application des dispositions précitées de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour lui permettant de séjourner régulièrement en France jusqu'à ce que la Commission des recours des réfugiés ait statué sur son recours contre la décision en date du 3 juin 2005 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; que l'intervention et le sens de cette dernière décision ne peuvent que rester sans incidence sur l'issue de la présente instance ; que, par suite, le PREFET DU RHONE ne pouvait légalement décider, par l'arrêté litigieux du 18 décembre 2005, la reconduite à la frontière de M. X, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 18 décembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ainsi que sa décision distincte du même jour fixant l'Angola comme pays de destination de cette reconduite ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le recours du PREFET DU RHONE est rejeté.
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N° 06LY00048


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00048
Date de la décision : 27/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-04-27;06ly00048 ?
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