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27/04/2006 | FRANCE | N°06LY00014

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 5ème chambre, 27 avril 2006, 06LY00014


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 janvier 2006, présenté pour le PREFET DU RHONE, par Me Dominique Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508057 en date du 12 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé son arrêté en date du 22 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Karim X et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destin

ation et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X une autorisation prov...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 4 janvier 2006, présenté pour le PREFET DU RHONE, par Me Dominique Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508057 en date du 12 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé son arrêté en date du 22 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Karim X et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu l'arrêté ministériel relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5° du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 :

- le rapport de M. Bernault, président ;

- les observations de Me Schmitt pour le PREFET DU RHONE et de Me Sabatier pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 avril 2005, de la décision du PREFET DU RHONE du 14 avril 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.» ;

Considérant que M. X a bénéficié le 26 juillet 2004 d'une transplantation rénale à l'hôpital Edouard Herriot de Lyon ; qu'il est constant que son état de santé, après cette intervention, nécessite des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une extrême gravité ; que, toutefois, le PREFET DU RHONE établit par les documents qu'il a produits, qui attestent notamment de l'existence en Algérie, à une distance raisonnable du lieu de résidence de la famille de M. X, d'un service hospitalier spécialisé en néphrologie et pratiquant des greffes de reins, que, conformément à l'avis émis le 17 mars 2005 par le médecin inspecteur de la santé publique, les soins dont a besoin l'intéressé, notamment en matière de suivi et de surveillance du greffon, peuvent lui être prodigués dans son pays d'origine ; que c'est donc à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur ce que le traitement nécessaire ne pourrait être dispensé en Algérie à M. X pour prononcer l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de destination le concernant ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon et la Cour administrative d'appel ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco algérien modifié par le troisième avenant, entré en vigueur le 1er janvier 2003 : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit (…) 7° au ressortissant algérien résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays » ; qu'aux termes de l'article 7 ;5° introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 : « Pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance, le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur (…) » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de cette disposition, prévoit que l'avis du médecin inspecteur précise si une prise en charge médicale de l'étranger est nécessaire, si son défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'état de santé, si le traitement peut être assuré dans le pays d'origine et indique enfin la durée prévisible du traitement ;

Considérant que, contrairement à ce qu'il soutient, et comme il a été dit plus haut, l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait pas qu'il restât en France pour y bénéficier de soins qui n'auraient pu être prodigués que dans notre pays ; qu'ainsi le refus en date du 14 avril 2005 de lui délivrer un titre de séjour opposé par le préfet du Rhône à la demande qu'il avait formée le 10 février 2005, refus pris après que le médecin inspecteur de santé publique compétent se soit prononcé sur les trois points prévus par l'arrêté du 8 juillet 1999, puis le rejet implicite de son recours gracieux élevé le 12 mai 2005 ne sont pas entachés d'illégalité pour méconnaissance d'un droit à un titre de séjour pour raison médicale ; que si l'intéressé fait valoir qu'il est bien intégré en France et qu'il est susceptible d'y occuper un emploi, les refus de titre de séjour qui lui ont été opposés ne peuvent être regardés, compte tenu du caractère récent de son arrivée en France, et du fait que les autorités n'ont accepté son maintien sur le territoire que pour des raisons humanitaires et médicales, d'ailleurs justifiées à l'époque, ni comme ayant porté au droit au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi, ni comme entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'un refus de séjour sur sa vie personnelle, ou comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou des stipulations de l'accord franco-algérien susvisé ; que le moyen tiré par M. X de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté dès lors qu'il n'est assorti d'aucune précision ; que M. X ne peut donc soutenir que les refus que lui a opposés le préfet sont illégaux, ni que le préfet aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du litige engagé par lui à propos de ces décisions devant le Tribunal administratif de Lyon ; que les moyens qu'il tire de l'illégalité de ces refus et de la prétendue obligation de sursis à statuer qui se serait imposée au préfet doivent donc être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU RHONE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté de reconduite à la frontière ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour ;


Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon en date du 12 décembre 2005 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 06LY00014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06LY00014
Date de la décision : 27/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-04-27;06ly00014 ?
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