Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 20 décembre 2005, présentée pour Mme Samia épouse X, domiciliée ..., par Me Jacques Debray, avocat au barreau de Lyon ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0508384 en date du 15 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2005 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour avec mention « vie privée et familiale :
4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations ;Unies sur les droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 46-1574 en date du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 :
- le rapport de M. Bernault, président ;
- les observations de Me Matari substituant Me Debray, pour Mme X, et de M. Guinet, représentant le préfet du Rhône ;
- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : « Tout étranger âgé de plus de dix-huit ans est tenu de se présenter à Paris, à la préfecture de police, et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de carte de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa touristique ; que, si elle fait valoir qu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le 10 septembre 2003, puis le 21 février 2005 par l'intermédiaire de l'association du service social familial migrant et le 7 avril 2005 par l'intermédiaire de son conseil et que le silence gardé par le préfet a fait naître une décision implicite de refus, il est constant que Mme X ne s'est pas présentée personnellement à la préfecture du Rhône, comme le lui imposaient les dispositions de l'article 3 du décret du 30 juin 1946, mais a adressé au préfet une demande par voie postale ; que, dans ces conditions, le silence gardé par l'administration n'a pas eu pour effet de faire naître une décision de refus de titre de séjour susceptible de constituer la base légale d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Rhône ne pouvait invoquer les dispositions du 2° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour ordonner sa reconduite à la frontière ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme X fait valoir qu'elle réside en France depuis juin 2003 où ses enfants suivent régulièrement leur scolarité ; qu'ils sont bien intégrés et qu'elle prend soin de sa mère âgée et malade ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la tante de l'intéressée n'est pas en mesure d'apporter l'assistance quotidienne dont sa mère a besoin, ni que cette aide ne puisse être donnée par une personne extérieure ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X en France, du fait qu'elle a vécu la majeure partie de son existence en Algérie jusqu'à l'âge de trente neuf ans, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme X soutient que ses enfants, scolarisés en France depuis leur arrivée sur le territoire national, sont bien intégrés dans leur classe, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient être scolarisés en Algérie où ils ont vécu jusqu'à l'âge respectivement de dix-sept, quatorze, onze et neuf ans ; que rien ne s'oppose à ce que l'intéressée reparte avec ses enfants mineurs dans son pays d'origine ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'ils ne puissent y suivre une scolarité normale ; que dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des enfants de Mme X n'ait pas été pris en compte ; que par suite, le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
Considérant que si Mme X fait valoir qu'elle a subi de nombreuses violences de la part de son ancien époux, les documents qu'elle produit sont insuffisants pour établir la réalité des risques personnels encourus par elle ou par ses enfants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au surplus, le Tribunal de Sétif a prononcé le divorce des époux le 6 février 2006 ; que, par suite, les moyens tirés de ce que la décision fixant l'Algérie comme pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'attribuer à l'intéressée un titre de séjour avec la mention « vie privée et familiale » sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 05LY02005