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27/04/2006 | FRANCE | N°05LY01882

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 5ème chambre, 27 avril 2006, 05LY01882


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 décembre 2005, présentée pour Mme Chantal X, domiciliée chez M. Hadj , ..., par Me Romanet-Duteil, avocat au barreau de lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505363 en date du 3 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 24 octobre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du

même jour fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 5 décembre 2005, présentée pour Mme Chantal X, domiciliée chez M. Hadj , ..., par Me Romanet-Duteil, avocat au barreau de lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505363 en date du 3 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 24 octobre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation de Me Romanet-Duteil au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 :

- le rapport de M. Bernault, président ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, ressortissante de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 22 août 2005 du préfet de l'Isère, lui retirant le récépissé de sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière n'a pas pour objet de fixer le pays de destination, lequel est déterminé par une décision distincte ; qu'ainsi, le moyen tiré des risques encourus par la requérante en cas de retour en République démocratique du Congo est inopérant à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si Mme X, dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 29 avril 2005, motif pris de ce que « les déclarations orales de l'intéressée, entendue à l'office le 23 mars 2005, se sont révélées dépourvues du moindre élément développé ou argumenté sur son engagement depuis 1991 au sein d'un parti d'opposition » invoque son engagement politique au sein du Parti Lumumbiste unifié et fait état des persécutions subies par des membres de sa famille, les éléments produits à l'appui de ses allégations ne suffisent pas à établir l'effectivité de cet engagement et la réalité des risques encourus par la requérante en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2005 ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 05LY01882


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 05LY01882
Date de la décision : 27/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : LAURENT PASCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-04-27;05ly01882 ?
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