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27/04/2006 | FRANCE | N°05LY01826

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 27 avril 2006, 05LY01826


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 novembre 2005, présentée pour le PREFET DU RHONE, par Me Dominique Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507171 en date du 3 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé son arrêté en date du 12 octobre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Sokha Y épouse Z et la décision du même jour fixant le Cambodge comme

pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de statuer à nouveau sur ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 novembre 2005, présentée pour le PREFET DU RHONE, par Me Dominique Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507171 en date du 3 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé son arrêté en date du 12 octobre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Sokha Y épouse Z et la décision du même jour fixant le Cambodge comme pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de statuer à nouveau sur la situation de l'intéressée dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y épouse Z devant le Tribunal administratif de Lyon ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :

- le rapport de M. Grabarsky, président ;

- les observations de Me Panet avocat du PREFET DU RHONE et de Me Prudhon, avocat de Mme Y épouse Z ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (....) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (....) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y épouse Z, de nationalité cambodgienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 24 juin 2005 du PREFET DU RHONE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant en premier lieu que le moyen tiré de ce que le premier juge aurait imputé à tort à l'administration l'état psychologique de Mme Y épouse Z manque en fait, le jugement contesté se bornant à constater que la troisième tentative de suicide était liée à l'incompréhension que suscitait chez elle l'invitation à quitter le territoire national ;

Considérant en deuxième lieu que le moyen tiré de ce que l'intéressée était en train de divorcer est inopérant au regard du motif d'annulation qui est tiré des conséquences d'une exceptionnelle gravité qui résulterait de la reconduite ;

Considérant en troisième lieu que la circonstance que le préfet n'aurait pas été informé de l'état psychologique de l'intéressée à la date de la décision contestée est sans incidence sur le jugement attaqué qui pouvait prendre en compte les éléments d'information produits au dossier contentieux ;

Considérant en quatrième lieu que le moyen tiré de ce que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu est inopérant eu égard au motif de l'annulation prononcée par le premier juge ;

Considérant qu'il y a lieu par suite de rejeter, par les moyens qu'il soulève, le recours du PREFET DU RHONE ;

Sur les conclusions de Mme Y épouse Z tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme Y épouse Z a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Sabatier avocat de Mme Y épouse Z renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat (PREFET DU RHONE) à payer à Me Sabatier la somme de 800 euros ;


DECIDE :


Article 1er : Le recours susvisé du PREFET DU RHONE est rejeté.
Article 2 : L'état versera en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 800 euros à Me Sabatier sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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N° 05LY01826


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05LY01826
Date de la décision : 27/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GRABARSKY
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : SABATIER LAURENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-04-27;05ly01826 ?
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