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27/04/2006 | FRANCE | N°05LY01825

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 5ème chambre, 27 avril 2006, 05LY01825


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 novembre 2005, présentée pour M. Wahid X, domicilié ..., par Me Audrey Lerein, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505370 en date du 4 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 2005 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 25 novembre 2005, présentée pour M. Wahid X, domicilié ..., par Me Audrey Lerein, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505370 en date du 4 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 octobre 2005 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination, et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 avril 2006 ;

- le rapport de M. Bernault, président ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, entré en France en mai 2005, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour ; que, par suite, il entrait dans le champ d'application de la décision précitée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : ( …) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente » et qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : « L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, le 9 août 2004, la demande d'asile présentée par M. X ; que pour justifier le nouveau titre de séjour qu'il a sollicité en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides d'une demande de réexamen de son dossier, l'intéressé a joint diverses attestations indiquant qu'il aurait été la victime d'une tentative de racket et de menaces de la part d'un groupe islamiste ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X appuie sa demande sur plusieurs faits qui ne constituent pas des éléments nouveaux par rapport à sa précédente demande ; que s'il produit des attestations, ces documents ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité des faits invoqués de nature à justifier une nouvelle demande d'asile ; que, dans ces conditions, cette demande, qui a été rejetée le 25 juillet 2005 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, entrait dans le cas visé au 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu d'attendre, avant de prendre son arrêté décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, que la Commission des recours des réfugiés ait statué sur le recours présenté par M. X ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le préfet de la Haute-Savoie n'ait pas délivré à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour est sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (…) »;

Considérant que si M. X soutient qu'il suit un traitement médical pour des troubles psychiatriques qui lui imposeraient de rester en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par l'intéressé, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article L. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ; qu'il en va de même, pour les mêmes raisons, du moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7-4° du décret du 30 juin 1946 modifié ;

Considérant, en quatrième lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. X n'établit pas que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, l'arrêté de reconduite à la frontière contesté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. X, qui est célibataire et sans charge de famille, est entré en France le 22 mai 2005 à l'âge de trente-huit ans ; que s'il n'est pas contesté que l'une de ses soeurs et l'un de ses frères vivent en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas démuni d'attaches familiales en Algérie, où sont demeurés ses parents et ses autres frères et soeurs ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant sa reconduite à la frontière, le préfet de la Haute-Savoie a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi, l'arrêté contesté n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, que les moyens tirés par M. X des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine sont inopérants à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière :

Considérant que M. X, dont la demande d'asile territorial a d'ailleurs été rejeté par le ministre de l'intérieur le 17 février 2003 et dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 août 2004, puis par une nouvelle décision de l'office en date du 25 juillet 2005, fait valoir qu'il encourt des risques en cas de retour en Algérie en raison des tentatives de racket et des menaces dont il aurait été l'objet ; que toutefois il n'assortit pas ses allégations de justifications suffisamment probantes pour établir la réalité de ces risques ; qu'ainsi le préfet de la Haute-Savoie, qui a procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, celles de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M . X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05LY01825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 05LY01825
Date de la décision : 27/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François BERNAULT
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : LEREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-04-27;05ly01825 ?
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