La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2006 | FRANCE | N°01LY01339

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 25 avril 2006, 01LY01339


Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2001, présentée pour M. Paul A, domicilié ..., M. Philippe Z, domicilié ..., M. Gilbert Y, domicilié ..., et M. Christian X, domicilié ..., par Me Albert-Brunet, avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement n° 000310-001700 du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, sur la demande de M. Pascal B, l'arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 3 février 2000 refusant l'ouverture par voie dérogatoire d'une officine pharmaceutique dans la commune du Mazet Sa

int-Voy et a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 ju...

Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2001, présentée pour M. Paul A, domicilié ..., M. Philippe Z, domicilié ..., M. Gilbert Y, domicilié ..., et M. Christian X, domicilié ..., par Me Albert-Brunet, avocat ;

Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement n° 000310-001700 du 27 mars 2001 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, sur la demande de M. Pascal B, l'arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 3 février 2000 refusant l'ouverture par voie dérogatoire d'une officine pharmaceutique dans la commune du Mazet Saint-Voy et a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2000 autorisant la création de cette officine ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 26 juillet 2000 ;

3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de déterminer le chiffre des populations qui seraient dans la zone de chalandise de la pharmacie du Mazet Saint-Voy et celles que conserveraient les pharmacies des localités voisines ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2006 :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de Me Cornut, avocat de M. B ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 571 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-43 du 18 janvier 1994, applicable au présent litige : « Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à : / Une officine pour 3 000 habitants dans les villes d'une population de 30 000 habitants et au-dessus ; / Une officine pour 2 500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5 000 habitants et inférieure à 30 000 habitants. / Dans les communes d'une population inférieure à 5 000 habitants, il ne peut être délivré qu'une licence par tranche entière de 2 000 habitants recensés dans les limites de la commune (...) / Si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent, des dérogations à ces règles peuvent être accordées par le préfet, après avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels. / Les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière mentionnés à l'alinéa précédent sont appréciés au regard, notamment, de l'importance de la population concernée, des conditions d'accès aux officines les plus proches et de la population que celles-ci resteraient appelées à desservir. Le préfet précise dans sa décision les populations prises en compte pour l'octroi des licences ... » ;

Considérant que, par jugement du 22 juin 1999, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé, sur la demande de M. B, l'arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 13 août 1997, refusant de lui accorder l'autorisation de créer une officine de pharmacie, par voie dérogatoire, à Mazet Saint-Voy , au motif que, contrairement à ce qu'estimait le préfet, les besoins de la population résidente et de la population saisonnière justifiaient une telle création, en application des dispositions précitées de l'article L. 571 du code de la santé publique ; qu'à la suite de ce jugement, M. B a réitéré sa demande d'autorisation d'ouverture le 5 octobre 1999 ; que cette demande a fait l'objet d'un rejet par arrêté du 3 février 2000, pour un motif identique à celui censuré par le Tribunal ; que cet arrêté ayant été attaqué devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand par M. B, le préfet, par arrêté du 26 juillet 2000, a procédé à son retrait et a accordé à ce dernier, sur le fondement des dispositions précitées, l'autorisation d'ouverture par voie dérogatoire qu'il sollicitait ; que MM. A, Z, Y et X ont alors demandé l'annulation de ce dernier arrêté ; que par jugement du 27 mars 2001, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à la demande de M. B et rejeté celle de MM. A, Z, Y et X ; que ces derniers ont relevé appel de ce jugement en reprenant leurs conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2000 ;

Considérant qu'en l'absence d'élément de droit ou de fait nouveau, le préfet a fait une exacte appréciation des conséquences qui découlaient pour lui de la chose jugée par le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, notamment dans son jugement du 22 juin 1999, en retirant, à la suite de la demande contentieuse de M. B, l'arrêté de refus du 3 février 2000, qui méconnaissait cette chose jugée et n'avait pas créé de droits au bénéfice des tiers ; que cependant il s'est borné, pour motiver cette autorisation d'ouverture dérogatoire, à faire référence, sans même expliciter leurs motifs, aux jugements antérieurs du tribunal administratif ; qu'ainsi, en s'abstenant de préciser, comme les dispositions précitées de l'article L. 571 du code de la santé publique lui en faisaient obligation, les populations prises en compte pour l'octroi de cette autorisation, le préfet, en l'absence de compétence liée, a entaché d'irrégularité son arrêté du 26 juillet 2000 en tant qu'il accordait à M. B ladite autorisation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. A, Z, Y et X sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 6 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande en tant qu'elle était dirigée contre l'autorisation en litige ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 6 du jugement susvisé, en date du 27 mars 2001, du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de MM. A, Z, Y et X dirigées contre l'autorisation d'ouverture dérogatoire d'officine délivrée par arrêté du 26 juillet 2000 à M. B par le préfet de la Haute-Loire.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Loire en date du 26 juillet 2000 est annulé en tant qu'il accorde à M. B l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie par voie dérogatoire à Mazet Saint-Voy.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de MM. A, Z, Y et X est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

1

2

N° 01LY01339


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 01LY01339
Date de la décision : 25/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Joël BERTHOUD
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : ALBERT-BRUNET GUY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-04-25;01ly01339 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award