Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 4 avril 2006, la requête présentée pour M. Michel X, domicilié ..., par Me Calvet-Baridon, avocat au barreau de Lyon ;
M. X demande à la Cour :
1°) de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement en date du 7 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2006 par lequel le préfet de la Loire a ordonné qu'il soit reconduit à la frontière, et fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination ;
2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Ayant entendu à l'audience publique du 20 avril 2006, dont les parties ont été régulièrement averties :
- le rapport de M. Chabanol, président de la Cour ;
- les observations de Me Calvet-Baridon, avocat de M. X ;
- les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : « (…) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la demande de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. » ;
Considérant que, par jugement en date du 7 février 2006, qui fait l'objet d'un appel par ailleurs, la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant la République démocratique du Congo comme pays de la reconduite a été rejetée ; que par l'effet de ce jugement, lesdites décisions, dont le caractère exécutoire avait été paralysé pendant la durée de la procédure devant le premier juge, sont devenues exécutoires ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des décisions en dates du 4 avril 2001 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et du 24 juillet 2002 de la commission des recours des réfugiés que M. X a pu éprouver avec raison des craintes pour sa sécurité en cas de retour dans son pays, lesquelles n'ont pas permis de l'admettre au statut de réfugié au seul motif, tiré du paragraphe F de l'article 1° de la convention de Genève que, lui-même auteur présumé d'exactions à l'encontre de tutsis, il était exclu du bénéfice de cette convention ; qu'aucun élément du dossier ne conduit, en l'état de l'instruction, à estimer que ces craintes - qui n'ont pas été niées par les décisions nouvelles, en dates du 12 mai 2004 et 20 mai 2005 de l'office susmentionné et de la commission des recours des réfugiés - auraient à ce jour perdu leur raison d'être ; que par suite, le moyen tiré, à l'encontre de la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite, de ce qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auquel renvoie l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, apparaît sérieux à la date du présent arrêt ; que, pour les mêmes raisons, il apparaît, en l'état de l'instruction, que le retour de M. X dans son pays risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué, en ce qu'il rend exécutoire la décision fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la mesure de reconduite dont M. X fait l'objet ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas de l'instruction que l'exécution du seul arrêté de reconduite à la frontière soit susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le sérieux des moyens articulés contre cet arrêté, les conclusions de sursis à exécution présentées par M. X, en ce qui concerne cet arrêté, ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions d'appel dirigées contre le jugement n° 0600463 du Tribunal administratif de Lyon, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en ce qu'il rend exécutoire la décision en date du 20 janvier 2006 désignant la République démocratique du Congo comme pays de destination de la reconduite à la frontière prononcée à l'encontre de M. X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 06LY00701 de M. X est rejeté.
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N° 06LY00701