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20/04/2006 | FRANCE | N°05LY01926

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 avril 2006, 05LY01926


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE FLORIOT SRC, dont le siège est Cap 9 boulevard Charles de Gaulle à Bourg ;en ;Bresse (01000), par la société Reffay et associés, avocat aux barreaux de Lyon et Bourg-en- Bresse ;

LA SOCIETE FLORIOT SRC demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0504607 du 24 novembre 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrite une expertise portant sur les causes et les conséquences des erreurs dans le quanti

tatif d'armatures et dans l'établissement des plans de béton armé relatif à ...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour la SOCIETE FLORIOT SRC, dont le siège est Cap 9 boulevard Charles de Gaulle à Bourg ;en ;Bresse (01000), par la société Reffay et associés, avocat aux barreaux de Lyon et Bourg-en- Bresse ;

LA SOCIETE FLORIOT SRC demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0504607 du 24 novembre 2005 par laquelle le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que soit prescrite une expertise portant sur les causes et les conséquences des erreurs dans le quantitatif d'armatures et dans l'établissement des plans de béton armé relatif à la construction du collège de Saint-Chef ;

2°) de faire droit à sa demande d'expertise ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de Mme Déal, premier conseiller ;

- les observations de Me Buchaille, avocat de la SOCIETE FLORIOT, de Me Mendes, avocat du département de l'Isère, de Me Chereau, avocat de la société Chabal architectes et de Me Prudhon, avocat du Bet Structure Batiserf Ingénierie ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (…) » ; que le prononcé d'une telle mesure est subordonné à son utilité pour le règlement d'un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens, et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir ;

Considérant que, pour contester l'ordonnance attaquée, la SOCIETE FLORIOT SRC soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il serait utile d'organiser l'expertise demandée en vue de rechercher tous éléments relatifs aux causes et aux conséquences des erreurs de quantitatif d'armatures et d'établissement des plans béton armé qui affectent le chantier de la construction du collège de Saint-Chef dont le département de l'Isère est maître d'ouvrage et dont elle s'est vu attribuer le lot « gros oeuvre » ; qu'il est constant que la SOCIETE FLORIOT SRC a elle-même chiffré le montant des prétentions financières, relatives à l'exécution de travaux supplémentaires concernant l'exécution d'un marché passé avec le département de l'Isère et décrit lesdits travaux, dans le litige principal l'opposant à cette collectivité ; que contrairement à ce qu'elle soutient il ne saurait entrer dans la mission d'un expert, d'une part, de répartir les responsabilités encourues par chaque intervenant dans le cadre de l'exécution d'un marché, lesquelles, au demeurant, n'ont pas d'incidence sur le litige principal l'opposant au département, d'autre part, d'apporter, ce faisant, à la demanderesse, des éléments de nature à lui permettre d'établir que son action contentieuse serait juridiquement fondée ; que par suite, la mesure d'expertise demandée au juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble ne présente pas de caractère d'utilité au sens des dispositions précitées du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de l'Isère, que la société n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions à fin d'expertise présentées devant lui ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par les autres parties des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE FLORIOT SRC doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge, au titre des frais exposés par le département de l'Isère, par la société Chabal architectes et par le Bet Structure Batiserf Ingénierie SA et non compris dans les dépens, une somme de 500 euros chacun ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la SOCIETE FLORIOT est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE FLORIOT versera au département de l'Isère, à la SCP Chabal architectes, et au Bet Structure Batiserf Ingenierie SA, une somme de 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05LY01926


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01926
Date de la décision : 20/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: Mme Daniele DEAL
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP REFFAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-04-20;05ly01926 ?
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