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20/04/2006 | FRANCE | N°02LY00018

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 5, 20 avril 2006, 02LY00018


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2002, présentée pour la SARL MERIDIA MANAGEMENT, dont le siège social est ..., Le Minotaure à Nice (06200), par Me Y... et Me X..., avocats au barreau de Paris ;

La SARL MERIDIA MANAGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801609 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 1992 et du 1er janvier au 31 décembre 1994 ;
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3°) de mettre à la charge de l'Etat la som...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2002, présentée pour la SARL MERIDIA MANAGEMENT, dont le siège social est ..., Le Minotaure à Nice (06200), par Me Y... et Me X..., avocats au barreau de Paris ;

La SARL MERIDIA MANAGEMENT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801609 du 4 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour les périodes du 1er janvier au 31 décembre 1992 et du 1er janvier au 31 décembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 30 000 francs en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la 6ème directive n° 77-388 CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SARL MERIDIA MANAGEMENT tendant à la décharge de droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre 1992 et du 1er janvier au 31 décembre 1994 ;

Sur les conclusions relatives à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1994 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : ...Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réclamation présentée par la SARL MERIDIA MANAGEMENT le 11 juin 1997 ne tendait au dégrèvement que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 243 427 francs intérêts de retard compris qui lui avaient été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1992 ; qu'ainsi les conclusions qu'elle a présentées devant le Tribunal administratif de Grenoble étaient, en vertu des dispositions précitées, irrecevables en tant qu'elle tendait en outre à la décharge de droits et intérêts de retard, d'un montant de 14 471 francs, réclamés au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1994 ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Grenoble les a rejetées ;

Sur les conclusions relatives à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1992 :

Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel... ; qu'aux termes de l'article 271 du même code : « I .1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) » ; qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II du même code, dans sa rédaction alors applicable : « Les assujettis qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations égale au montant de cette taxe multipliée par le rapport existant entre le montant annuel des opérations ouvrant droit à déduction et le montant annuel des recettes afférentes à l'ensemble des opérations réalisées » ; que l'article 17 de la 6e directive susvisée du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 dispose, en ce qui concerne les biens et les services utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, que la déduction n'est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations... ce prorata est déterminé pour l'ensemble des opérations effectuées par l'assujetti... ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations financières, exonérées de taxe sur la valeur ajoutée, qu'a effectuées la SARL MERIDIA MANAGEMENT, qui exerce des activités de marchand de biens et de conseil et assistance dans le domaine de l'immobilier de loisirs, ne constituent pas, eu égard à leur caractère occasionnel, le prolongement direct, permanent et nécessaire de ces activités, alors même qu'elles ont été rendues possibles par celles-ci ; que, dans ces conditions, si important qu'ait été le montant des revenus qu'ont produits ces opérations, la SARL MERIDIA MANAGEMENT ne peut être regardée comme les ayant effectuées en tant qu'assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des dispositions précitées de l'article 256 du code général des impôts ; que, dès lors, ces opérations financières n'entrant pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, qui ne concerne que celles réalisées par un assujetti agissant en tant que tel, l'administration ne pouvait opposer à la SARL MERIDIA MANAGEMENT les dispositions de l'article 212 de l'annexe II du code général des impôts pour lui refuser partiellement le bénéfice de la déduction prévue par les dispositions de l'article 271 du même code ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL MERIDIA MANAGEMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande relatives à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1992 ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SARL MERIDIA MANAGEMENT et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La SARL MERIDIA MANAGEMENT est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1992.

Article 2 : Le jugement n° 9801609 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 4 octobre 2001 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL MERIDIA MANAGEMENT une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL MERIDIA MANAGEMENT est rejeté.

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N° 02LY00018


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 02LY00018
Date de la décision : 20/04/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : FRENKEL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-04-20;02ly00018 ?
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