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20/04/2006 | FRANCE | N°00LY00959

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 20 avril 2006, 00LY00959


Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2000, présentée par le PREFET DE L'AIN ;

Le PREFET DE L'AIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902542, en date du 1er mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté son déféré tendant à l'annulation de trois marchés conclus par la commune de Villars-les-Dombes pour la construction de treize garages en centre ville ;

2°) d'annuler lesdits marchés ;

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Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publ...

Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2000, présentée par le PREFET DE L'AIN ;

Le PREFET DE L'AIN demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902542, en date du 1er mars 2000, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté son déféré tendant à l'annulation de trois marchés conclus par la commune de Villars-les-Dombes pour la construction de treize garages en centre ville ;

2°) d'annuler lesdits marchés ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2006 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les observations de Me Cottin, avocat de la commune de Villars-les-Dombes ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 13 octobre 1997, le conseil municipal de Villars-les-Dombes a autorisé le maire à lancer une procédure d'appel d'offres en vue de la passation de trois marchés pour la construction de garages en centre ville, ainsi qu'à signer toutes les pièces relatives à ce projet ; que, cependant, le maire a fait paraître, le 19 novembre 1998, un avis d'appel public à la concurrence pour l'attribution des marchés concernés selon la procédure négociée ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le déféré du PREFET DE L'AIN tendant à l'annulation desdits marchés qui ont été attribués aux entreprises Guillermin, Charrion et Charrin et signés par le maire le 1er mars 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction alors applicable : Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier, (...) 6° de souscrire les marchés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2122-22 du même code : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : 4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être passés en la forme négociée en raison de leur montant, lorsque les crédits sont prévus au budget » ;

Considérant que, par une délibération du 23 février 1998, le conseil municipal de Villars-les-Dombes a, en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, chargé son maire de prendre toutes décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux pouvant être passés en la forme négociée en raison de leur montant lorsque les crédits sont prévus au budget ; qu'il est constant que le montant des travaux des marchés susmentionnés était inférieur au plafond prévu à l'article 104 du code des marchés publics alors applicable autorisant les collectivités à recourir à la procédure du marché négocié ; qu'il ne ressort pas du dossier que, par sa délibération du 13 octobre 1997, le conseil municipal ait entendu imposer au maire de recourir pour la construction des garages en cause, à la seule procédure d'appel d'offres et lui interdire d'utiliser celle du marché négocié ; que, par suite, le maire a pu valablement, sur le fondement de ladite délibération du 23 février 1998, recourir à la procédure négociée pour la passation des marchés en litige ;

Mais considérant que s'il est loisible au maire, même lorsqu'il n'y est pas tenu, de consulter tout organisme de son choix et notamment la commission d'appel d'offres instituée dans la commune, avant de passer un marché négocié, il ne peut légalement se départir du pouvoir de décision que lui attribuent les dispositions de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales précitées ; qu'il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de la procédure négociée suivie pour la passation des marchés concernés, le maire ne s'est pas contenté de solliciter l'avis de la commission d'appel d'offres, mais que cette dernière a attribué lesdits marchés ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, le PREFET DE L'AIN est fondé à soutenir que la passation desdits marchés est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, et que c'est donc à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté son déféré ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune de Villars-les-Dombes et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 1er mars 2000 du Tribunal administratif de Lyon et les trois marchés conclus par la commune de Villars-les-Dombes pour la construction de treize garages en centre ville sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Villars-les-Dombes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 00LY00959


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 00LY00959
Date de la décision : 20/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. CHABANOL
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : SCP DEYGAS-PERRACHON-BES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-04-20;00ly00959 ?
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