Vu le recours, enregistré le 24 décembre 2002, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Il demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9901523 en date du 24 octobre 2002, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du directeur du service des pensions de La Poste et de France Telecom, du 1er février 1999, refusant à M. Michel X le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. X ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :
- le rapport de M. Aebischer, premier conseiller ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une lettre du 1er février 1999, le directeur du service des pensions de La Poste et de France Telecom a informé M. X, fonctionnaire retraité de France Telecom, du rejet de sa demande d'allocation temporaire d'invalidité au motif que cette demande, présentée au-delà du délai d'un an suivant la cessation de l'exposition au risque acoustique, ne satisfaisait pas à l'une des conditions mentionnées par le tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que cette décision a été annulée, à la demande de M. X, par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 24 octobre 2002 ; que, par un recours enregistré le 24 décembre 2002, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE a demandé l'annulation de ce jugement ; que, par un mémoire présenté le 17 mars 2006, le service des pensions de La Poste et de France Telecom a également conclu à l'annulation du jugement ;
Sur l'appel du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :
Considérant qu'il résulte des éléments du dossier de première instance que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a pas été mis en cause au cours de l'instruction de la demande de M. X devant le Tribunal administratif, lors de laquelle seul le service des pensions de La Poste et de France Telecom a été appelé à produire des observations en défense ; que si le ministre est fondé à soutenir que les dispositions combinées du décret du 6 octobre 1960 relatif à l'allocation temporaire d'invalidité et de l'article R. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite faisaient obligation au juge de l'appeler à produire ses observations sur ce litige, les observations présentées en première instance par le service des pensions de La Poste et de France Telecom ne peuvent être regardées comme ayant été produites au nom de l'Etat, dès lors que ce service gestionnaire a été constitué, selon une convention approuvée par un arrêté ministériel en date du 28 janvier 1991, sous la forme d'un groupement d'intérêt public doté de la personnalité morale, en vertu des dispositions de l'article 33 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie peut, en application des dispositions de l'article R. 832-1 du code de justice administrative, former tierce opposition à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 24 octobre 2002, mais qu'il est sans qualité pour interjeter appel au titre des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative ;
Sur l'appel du service des pensions de La Poste et de France Telecom :
Considérant que les conclusions d'appel formées par le service des pensions de La Poste et de France Telecom à l'encontre du jugement du 24 octobre 2002, qui lui a été notifié le 12 novembre 2002, n'ont été présentées que le 17 mars 2006, au-delà du délai de deux mois fixé par l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; que, par suite, elles doivent être rejetées comme irrecevables ;
DECIDE :
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.
Article 2 : Les conclusions d'appel du service des pensions de La Poste et de France Telecom sont rejetées.
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N° 02LY02380