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13/04/2006 | FRANCE | N°05LY01977

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 13 avril 2006, 05LY01977


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 décembre 2005, sous le n° 05LY01977, présentée pour M. Samir X, domicilié ..., par la société d'avocats La Phuong et Castelli, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507651 en date du 30 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2005 par lequel le préfet du Rhône a ordo

nné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie ...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 décembre 2005, sous le n° 05LY01977, présentée pour M. Samir X, domicilié ..., par la société d'avocats La Phuong et Castelli, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507651 en date du 30 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2005 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de séjour temporaire ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………..

Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 décembre 2005, sous le n° 05LY01978, présentée pour Mme Rachida X, domiciliée ..., par la société d'avocats La Phuong et Castelli, avocat au barreau de Lyon ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507650 en date du 30 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2005 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de séjour temporaire ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………

Vu, III, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 décembre 2005, présentée pour M. Abdelkader X, domicilié ..., par la société d'avocats La Phuong et Castelli, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507649 en date du 30 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2005 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de séjour temporaire ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois ;

4°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :

- le rapport de M. Grabarsky, président ;

- les observations de Me Rodrigues, avocat des consorts X ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes 05LY01977, 05LY01978 et 05LY01979 sont relatives à des arrêtés de reconduite à la frontière concernant les membres de la même famille et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions de la requête de M. Samir X :

Considérant que par une décision du 20 mars 2006 le préfet du Rhône a accordé à M. Samir X un certificat de résidence pour lui permettre de poursuivre ses études et le 27 mars 2006 un récépissé de demande de carte de séjour ayant effet jusqu'au 26 juin 2006 ; que cette décision a eu pour effet d'abroger l'arrêté litigieux du 7 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière dont l'annulation était demandée devant le Tribunal administratif et également par l'appel introduit par la Cour contre le jugement rejetant cette demande ; que par suite la demande de M. Samir X est devenue sans objet ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Abdelkader X et Mme Rachida X, de nationalité algérienne, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification des décisions du préfet du Rhône du 13 mai et 6 juin 2003 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi à la date de l'arrêté attaqué, ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Sur la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les arrêtés de reconduite à la frontière contestés :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X vivent en France depuis plus de cinq ans avec leurs enfants scolarisés ; que la famille de Mme X est installée en France depuis 1968 pour son père et depuis 1973 pour sa mère ; que Mme X a vécu en France avec ses parents de l'age de 11 ans à 19 ans ; que sur ses dix frères et soeurs résidant en France, sept ont la nationalité française ; que par suite, dans les circonstances de l'espèce et nonobstant la circonstance que M. X aurait de la famille en Algérie, les arrêtés de reconduite à la frontière contestés visant M . et Mme X ont porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vu desquels ils ont été pris ; qu'ils ont ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M Abdelkader X et Mme Rachida X sont fondés à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués, le conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur requête tendant à l'annulation des arrêté litigieux ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. et Mme X et de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de condamner l'Etat (préfet du Rhône) à verser en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 une somme de 1 000 euros à Me Yamina Castelli sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;


DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Samir BEMILOUD tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2005 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière.
Article 2 : Les jugements susvisés du conseiller délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon, en date du 30 novembre 2005 et les arrêtés du préfet du Rhône du 7 novembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abdelkader X, Mme Rachida X et fixant l'Algérie comme pays de destination sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer aux intéressés sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de leur situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat (préfet du Rhône) versera une somme de 1 000 euros à Me Yamina Castelli, par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
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N° 05LY01977


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05LY01977
Date de la décision : 13/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GRABARSKY
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : SANDRINE RODRIGUES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-04-13;05ly01977 ?
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