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13/04/2006 | FRANCE | N°05LY01969

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 13 avril 2006, 05LY01969


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 décembre 2005, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0505953-0505954 en date du 5 décembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé, d'une part, ses arrêtés du 25 octobre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Avni X et Mme Hida Y épouse X et, d'autre part, ses décisions distinctes du même jour fixant le p

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 décembre 2005, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0505953-0505954 en date du 5 décembre 2005, par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé, d'une part, ses arrêtés du 25 octobre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Avni X et Mme Hida Y épouse X et, d'autre part, ses décisions distinctes du même jour fixant le pays dont les intéressés ont la nationalité comme destination des reconduites, lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer, dans le délai de deux mois, la situation administrative de M. et Mme X et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :

- le rapport de M. Grabarsky, président ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait. (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X, de nationalité serbo-monténégrine, se sont maintenus sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 avril 2005 en ce qui concerne Mme Y épouse X et le 22 avril 2005 en ce qui concerne M. X, des décisions du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE du 19 avril 2005 leur refusant la délivrance d'un titre de séjour et les invitant à quitter le territoire ; qu'ainsi, à la date des arrêtés de reconduite à la frontière en litige, le 25 octobre 2005, ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que pour annuler les arrêtés de reconduite à la frontière pris par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE à l'encontre de M. et Mme X le 25 octobre 2005, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a jugé que ces mesures d'éloignement, d'une part, étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés, eu égard à l'intégration sociale réussie de ces derniers et à l'ancienneté de leur séjour en France et, d'autre part, méconnaissaient les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, du fait de la scolarisation des enfants du couple, de leur maîtrise de la langue française et de leur adaptation à leur environnement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme X, qui étaient respectivement âgés de trente-sept et de trente-quatre ans à la date de leur arrivée sur le territoire national, sont entrés irrégulièrement en France moins de deux ans avant la date des arrêtés de reconduite à la frontière pris à leur encontre et que rien ne fait obstacle à ce qu'ils repartent ensemble, accompagnés de leurs deux enfants mineurs âgés de treize et neuf ans, dans leur pays d'origine où ils ont conservé des liens familiaux et où leurs enfants sont nés et pourront poursuivre leur scolarité ; que nonobstant les efforts d'intégration réalisés par les intéressés, les arrêtés de reconduite à la frontière en litige ne sont, dès lors, pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des enfants de M. et Mme X n'aurait pas été pris en compte ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulé, pour ces motifs, les arrêtés litigieux ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme X, tant devant le Tribunal administratif de Grenoble que devant la Cour ;

Sur la légalité des arrêtés de reconduite à la frontière :
En ce qui concerne leur légalité externe :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 10 janvier 2005, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie, M. Philippe Derumigny, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, a reçu régulièrement délégation de signature du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE pour signer notamment les décisions de reconduite à la frontière ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés de reconduite à la frontière contestés doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les arrêtés de reconduite à la frontière comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 10 janvier 2005, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie, M. Philippe Derumigny, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, a reçu régulièrement délégation de signature du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE pour signer notamment les décisions de refus de délivrance de titre de séjour ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des décisions des 14 et 19 avril 2005 portant refus de délivrance de titre de séjour et invitation à quitter le territoire national que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ne s'est pas fondé, pour prendre ces décisions, sur la seule circonstance que la demande d'admission au statut de réfugié des intéressés avait été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés et qu'il ne ressort pas, par ailleurs, des pièces du dossier que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ne se serait pas livré à un examen complet de la situation personnelle de M. et Mme X ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE se serait estimé lié par le rejet des demandes d'asile et n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle des intéressés doivent être écartés ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) » ; aux termes de l'article L. 312-2 du même code : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. et Mme X sont entrés en France moins de deux ans avant la date des décisions litigieuses et ne possèdent pas d'attaches familiales sur le territoire national et Mme Y épouse X n'établit pas, par les documents qu'elle produit, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne pourrait pas être réalisée dans son pays d'origine ; qu'ils ne remplissent ainsi pas les conditions fixées par l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment pas celles fixées au 7° et au 11° de cet article ; qu'il en résulte que le moyen tiré de ce que les décisions du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE du 19 avril 2005 seraient irrégulières faute d'avoir été précédées de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. et Mme X font valoir qu'ils sont parfaitement intégrés en France, où leur famille a trouvé son équilibre, où leurs enfants sont scolarisés et où Mme Y épouse X bénéficie des soins que son état de santé requiert, il ressort des pièces du dossier que les époux X, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, sont entrés en France moins de deux ans avant la date des décisions contestées et il n'est pas établi ni même allégué qu'ils possèderaient des attaches familiales sur le territoire national ; que, par suite, en refusant de délivrer aux intéressés un titre de séjour, le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne les autres moyens relatifs à la légalité interne des arrêtés de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. et Mme X font valoir qu'ils sont parfaitement intégrés en France où ils peuvent bénéficier d'une promesse d'embauche, où leurs enfants sont scolarisés et où l'un d'entre eux ainsi que Mme Y épouse X sont suivis médico-psychologiquement, il ressort des pièces du dossier, pour les motifs ci-dessus énoncés et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de M. et Mme X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que les arrêtés litigieux n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ils n'ont, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (…) » et qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code : « Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 10°) L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. » ;

Considérant que Mme Y épouse X n'établit pas, par l'attestation non circonstanciée de consultations infirmières dans un centre médico-psychologique et les prescriptions médicales qu'elle produit, que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni qu'elle ne pourrait bénéficier d'un suivi approprié dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur les décisions distinctes fixant le pays de destination :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions fixant le pays de destination des reconduites à la frontière comportent l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que par arrêté du 10 janvier 2005, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie, M. Philippe Derumigny, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, a reçu régulièrement délégation de signature du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE pour signer notamment les décisions fixant le pays de destination des reconduites à la frontière ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit, par suite, être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » et que ce dernier texte énonce que « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que si M. et Mme X font valoir qu'ils ont fait l'objet de menaces et de violences répétées en 1998, 1999 et 2003, que la situation est difficile au Kosovo pour la population d'origine albanaise, qu'ils ne disposent plus de domicile et ne pourraient pas aisément trouver à se loger dans leur pays d'origine alors qu'ils sont parfaitement intégrés en France où ils peuvent bénéficier d'une promesse d'embauche, les pièces qu'ils produisent ne permettent pas d'établir la réalité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour en Serbie-Monténégro ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre des décisions distinctes fixant le pays de destination des reconduites ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble a annulés ses arrêtés du 25 octobre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. et Mme X ainsi que ses décisions du même jour fixant la Serbie-Monténégro comme pays de destination de ces reconduites, lui a enjoint de délivrer aux intéressés une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leur situation administrative dans le délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par les époux X et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions incidentes de M. et Mme X aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions présentées en première instance par M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation administrative de M. et Mme X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions incidentes de M. et Mme X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au profit de M. et Mme X, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;




DECIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Grenoble en date du 5 décembre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble et le surplus des conclusions devant la Cour sont rejetés.
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N° 05LY01969


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05LY01969
Date de la décision : 13/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GRABARSKY
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : CLEMENTINE FRANCES ET AUDREY LEREIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-04-13;05ly01969 ?
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