Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2006, présentée pour Mlle Béatrice X, domiciliée ..., par la SCP Elatha, avocats ;
Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400407 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Lyon, du 29 octobre 2003, lui infligeant la sanction de l'avertissement ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de condamner la ville de Lyon à lui verser 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :
- le rapport de M. Clot, président ;
- les observations de Me Clocher-Dobremetz substituant Me Nove-Josserand pour Mlle X ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour décider d'infliger à Mlle X, brigadier chef de police municipale, la sanction disciplinaire de l'avertissement, ainsi qu'il l'a fait par l'arrêté en litige du 29 octobre 2003, le maire de Lyon s'est fondé sur le motif tiré de ce que, au cours d'un entretien avec son chef de service, le 15 mai 2003, ce fonctionnaire avait « eu une attitude et des propos déplacés » ; que la réalité de ces faits est établie par les rapports circonstanciés du chef du poste de police municipale du 7ème arrondissement de Lyon des 19 mai et 4 juin 2003, dont les autres pièces du dossier ne démontrent pas le caractère inexact ; que le maire n'était pas tenu de diligenter préalablement une enquête ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 06LY00132