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11/04/2006 | FRANCE | N°05LY02041

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 11 avril 2006, 05LY02041


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 décembre 2005, présentée pour M. Cheick Oumar X, domicilié ..., par Me Myriam Matari, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507675 en date du 24 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2005 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du mê

me jour fixant la Guinée comme pays de destination de la reconduite ;

2°) ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 décembre 2005, présentée pour M. Cheick Oumar X, domicilié ..., par Me Myriam Matari, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507675 en date du 24 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 novembre 2005 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant la Guinée comme pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :

- le rapport de M. Grabarsky, président ;

- les observations de M. Guimet, représentant le préfet du Rhône ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité » ;

Considérant que M. X, de nationalité guinéenne, n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière sur le territoire français et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° de l'article L. 511-1 du code précité, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X eut quelque relation que ce soit avec son enfant ou qu'il contribue de façon effective à son entretien ; que d'autre part, il est entré en France en 2002 après avoir vécu jusqu'à l'âge de 32 ans en Guinée ; que, dans ces conditions, et même si, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il n'est pas envisageable que Mme Diallo, parce qu'elle est par ailleurs mère d'un enfant français, reconstitue en Guinée une cellule familiale avec M. X et leur enfant, la mesure de reconduite contestée n'a pas porté à son droit de mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts qu'elle poursuivait ;

Considérant, en deuxième lieu, que faute pour M. X d'établir que, malgré l'absence de vie commune avec Mme Diallo, il contribue à l'entretien de son enfant Amadou Oury, le moyen tiré de ce que la décision de reconduite à la frontière contestée méconnaît l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il y a lieu, par adoption des motifs du premier juge, d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05LY02041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05LY02041
Date de la décision : 11/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GRABARSKY
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : MATARI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-04-11;05ly02041 ?
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