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11/04/2006 | FRANCE | N°05LY02040

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 11 avril 2006, 05LY02040


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 décembre 2005, présentée pour M. Alias Arnaud X, domicilié ..., par la société d'avocats Gueraud-Pinet Uroz, avocats au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507466 en date du 24 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2005 par lequel le Préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à

la frontière, de la décision du même jour fixant le pays dont il a la nationalité ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 26 décembre 2005, présentée pour M. Alias Arnaud X, domicilié ..., par la société d'avocats Gueraud-Pinet Uroz, avocats au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507466 en date du 24 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 5 novembre 2005 par lequel le Préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière, de la décision du même jour fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination et de la décision le plaçant en rétention administrative et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière et la décision fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai de trente jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :

- le rapport de M. Grabarsky, président ;

- les observations de M. Guinet, représentant du préfet du Rhône ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (…) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité centrafricaine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 16 août 2005, de la décision du 9 août 2005 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus. ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est entré en France en décembre 2004 pour rejoindre sa mère de nationalité française et qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans en Centrafrique, pays dans lequel il n'établit pas ne plus avoir de liens familiaux ; qu'ainsi, compte tenu de ce que l'intéressé qui est majeur et qui n'établit pas l'existence d'une vie familiale ancienne et stable avec la personne qui l'aurait reconnu, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus ; que, par suite, le préfet du Rhône, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur l'autre moyen :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. X n'établit pas que l'arrêté de reconduite à la frontière aurait porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05LY02040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05LY02040
Date de la décision : 11/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GRABARSKY
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : SELARL GUERAUD PINET-UROZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-04-11;05ly02040 ?
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