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11/04/2006 | FRANCE | N°05LY02017

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 11 avril 2006, 05LY02017


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 décembre 2005, présentée pour le PREFET DU RHONE, par Me Dominique Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507813 en date du 30 novembre 2005 en tant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision distincte contenue dans son arrêté en date du 2 novembre 2005 qui fixe l'Angola comme pays à destination duquel Mlle Mabiala X sera reconduite ;
> 2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mlle X devant le Tribunal adm...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 21 décembre 2005, présentée pour le PREFET DU RHONE, par Me Dominique Schmitt, avocat au barreau de Lyon ;

Le PREFET DU RHONE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507813 en date du 30 novembre 2005 en tant que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision distincte contenue dans son arrêté en date du 2 novembre 2005 qui fixe l'Angola comme pays à destination duquel Mlle Mabiala X sera reconduite ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mlle X devant le Tribunal administratif de Lyon dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ;
…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :

- le rapport de M. Grabarsky, président ;

- les observations de Me Panet, avocat du PREFET DU RHONE ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : … 6° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé … ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le PREFET DU RHONE, par une décision du 27 avril 2005, a refusé à Mlle X, ressortissante angolaise, l'admission au séjour, l'autorisant toutefois à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides relative au réexamen de sa demande d'asile ; que Mlle X s'est maintenue sur le territoire français après la notification de la décision de rejet de l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 6° de l'article L. 511-11 du code précité, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant que si Mlle X, dont la demande d'asile et la demande de réexamen ont été rejetées par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la commission des recours des réfugiés, fait valoir qu'elle a été persécutée en Angola pour son engagement politique en faveur du Front de libération de l'Enclave du Cabinda (FLEC) et qu'elle serait personnellement exposée à des risques en cas de retour dans ce pays, la production du mandat de capture, en date du 16 mai 2005, ne suffit pas à établir que l'intéressée serait exposée, en cas de retour dans son pays, à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle ne conteste pas que ce mandat serait selon l'administration un faux ; que, par suite, le PREFET DU RHONE est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon, accueillant l'unique moyen de la requête, a annulé son arrêté du 2 novembre 2005 en tant qu'il fixe l'Angola comme pays à destination duquel Mlle X doit être reconduite ;



DECIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 30 novembre 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2005 fixant l'Angola comme pays de destination de la reconduite à la frontière est rejetée.
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N° 05LY02017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05LY02017
Date de la décision : 11/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GRABARSKY
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : DOMINIQUE SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-04-11;05ly02017 ?
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