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11/04/2006 | FRANCE | N°05LY01988

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 11 avril 2006, 05LY01988


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 décembre 2005, présentée pour M. Joachim X, domicilié chez Mme Laurence X, ..., par Me François-Xavier Matsounga, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508297 en date du 8 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2005 par lequel le préfet de la Côte d'Or a ordonné sa reconduite à la fronti

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 19 décembre 2005, présentée pour M. Joachim X, domicilié chez Mme Laurence X, ..., par Me François-Xavier Matsounga, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0508297 en date du 8 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2005 par lequel le préfet de la Côte d'Or a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé la République du Congo comme pays de destination et de la décision le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :

- le rapport de M. Grabarsky, président ;

- les observations de Me Matsounga, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité congolaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 juin 2005, de la décision du 1er juin 2005 du préfet de la Côte d'Or lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 4° A l'étranger ayant servi dans une unité combattante de l'armée française » ; que si M. X a servi au sein de l'armée de l'air française de 1961 à 1964, il n'établit pas avoir appartenu à l'une de ces unités combattantes ; que, dès lors, la décision du préfet de la Côte d'Or refusant la délivrance d'une carte de résident n'a pas méconnu le 4 de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de 21 ans ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge » ;

Considérant que si M. X fait valoir que ses deux filles, de nationalité française, subviennent à ses besoins depuis qu'il est entré sur le territoire français en mai 2003 il n'établit pas que les intéressées subviennent effectivement à ses besoins ; que, par suite, le préfet de la Côte d'Or a pu légalement se fonder sur la circonstance que M. X ne pouvait être regardé comme étant à la charge de ses filles au sens des dispositions précitées de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait ;

Sur l'illégalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin chef du service médical de la préfecture de police. » ;

Considérant que le certificat médical produit par l'intéressé daté du 22 juillet 2005 est postérieur à la décision de refus de titre du 1er juin 2005 ; que, par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas pour avis le médecin inspecteur de la santé publique ; que si le requérant a également entendu soutenir que cette saisine devait intervenir également avant que la décision de reconduite à la frontière ne soit prise, aucune disposition législative ou réglementaire et notamment l'article L. 313-11 précité n'impose une telle consultation pour avis ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de consultation du médecin inspecteur doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, suffisamment motivé, ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ;


DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 05LY01988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05LY01988
Date de la décision : 11/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GRABARSKY
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : MATSOUNGA FRANCOIS XAVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-04-11;05ly01988 ?
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