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11/04/2006 | FRANCE | N°05LY01781

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 4ème chambre, 11 avril 2006, 05LY01781


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 novembre 2005, présentée pour M. Abdelkader X, domicilié ..., par Me Borgès de Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506978 en date du 17 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2005 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière, des décisions du m

me jour fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 17 novembre 2005, présentée pour M. Abdelkader X, domicilié ..., par Me Borgès de Deus Correia, avocat au barreau de Grenoble ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0506978 en date du 17 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2005 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné sa reconduite à la frontière, des décisions du même jour fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer, dans un délai de 48 heures après notification de la décision de la Cour, une autorisation provisoire de séjour, sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'ordonner la production de l'entier dossier sur la base duquel la mesure de reconduite à la frontière a été prise ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 915 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2006 :

- le rapport de M. Grabarsky, président ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « l'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (…) 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X,, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 4 juillet 2003, de la décision du préfet de l'Isère en date du 23 juin 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays de reconduite et du placement en rétention :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que c'est à l'occasion du dépôt d'un dossier en vue du mariage de M. X avec une ressortissante française, que le maire de Saint-Martin d'Hères a constaté l'irrégularité du séjour en France de l'intéressé et en a informé le 9 septembre 2005, conformément aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, le procureur de la République ; que M. X s'est rendu le 13 octobre 2005 à une convocation de la police nationale qui souhaitait l'entendre sur son projet de mariage avec une ressortissante française ; que, le lendemain, un arrêté de reconduite à la frontière fixant l'Algérie comme pays de renvoi et décidant le placement en rétention administrative de M. X a été pris par le préfet de l'Isère ; qu'eu égard aux circonstances de l'espèce et notamment à la précipitation avec laquelle l'administration a agi alors même qu'elle avait connaissance depuis juin 2003 de la situation irrégulière de l'intéressé, l'arrêté attaqué doit être regardé comme ayant eu pour motif déterminant la prévention du mariage de M. X ; qu'il est par ce motif entaché d'un détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'il y a lieu par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'état (préfet de l'Isère) à payer une somme de 300 euros à M. X au titre des frais exposés par celui-ci en appel et non compris dans les dépens ;
DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon susvisé du 17 octobre 2005 et l'arrêté du 14 octobre 2005 par lequel le préfet de l'Isère a ordonné la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour à M. X et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'état versera à M. X une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 05LY01781


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05LY01781
Date de la décision : 11/04/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GRABARSKY
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-04-11;05ly01781 ?
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