Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2002, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE BELLEY DOCTEUR RECAMIER, dont le siège est 52 rue Girerd B.P. 139 à Belley Cedex (01306), représenté par son directeur, par la SCP Maurice Nicolet-Riva-Vacheron ;
Le CENTRE HOSPITALIER DE BELLEY demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9703434 du 20 novembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain une somme de 2 722 732 francs correspondant aux débours exposés du fait de l'état de M. Lucien X consécutif à la faute commise par le CENTRE HOSPITALIER DE BELLEY lors de l'hospitalisation de ce dernier au mois de décembre 1993 ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise sur pièces pour dire si les lésions subies par M. X sont imputables à une maladresse commise par le praticien hospitalier ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2006 :
- le rapport de M. Martin-Genier, premier conseiller ;
- les observations de Me Camière, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE BELLEY ;
- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable, en raison de l'absence de demande préalable d'indemnisation auprès du CENTRE HOSPITALIER DE BELLEY, la requête de Mme X tendant à la réparation de l'infirmité, puis du décès de son mari, à la suite de l'intervention subie par ce dernier dans ledit centre hospitalier au mois de décembre 1993, mais a fait droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain tendant au remboursement de ses débours ; que le CENTRE HOSPITALIER DE BELLEY demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Lyon en ce qu'il a fait droit aux conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après.
Si la responsabilité du tiers est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d'indemnité mise à la charge du tiers qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, à l'exclusion de la part d'indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d'agrément. De même, en cas d'accident suivi de mort, la part d'indemnité correspondant au préjudice moral des ayants droit leur demeure acquise.
Hors le cas où la caisse est appelée en déclaration de jugement commun conformément aux dispositions ci-après, la demande de la caisse vis-à-vis du tiers responsable s'exerce en priorité à titre amiable. Une convention signée par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale du régime social des indépendants et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole avec les organisations représentatives des assureurs peut définir les modalités de mise en oeuvre de cette procédure.
La personne victime, les établissements de santé, le tiers responsable et son assureur sont tenus d'informer la caisse de la survenue des lésions causées par un tiers dans des conditions fixées par décret. La méconnaissance de l'obligation d'information des caisses par l'assureur du tiers responsable donne lieu à la majoration de 50 % de l'indemnité forfaitaire mentionnée ci-après dans les conditions déterminées par le même décret.
L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. »
Considérant qu'il résulte nécessairement de ces dispositions que les organismes de sécurité sociale disposent d'un droit propre lorsqu'ils demandent la condamnation du tiers responsable ; qu'il en va ainsi même lorsque le recours des victimes a été déclaré irrecevable ; qu'alors même que la demande de la victime est jugée irrecevable en l'absence de décision liant le contentieux, cette même irrecevabilité ne peut être valablement opposée à ces organismes lorsqu'ils ont été mis en cause par le juge à la suite de la demande de la victime ; que par suite, les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie devant le Tribunal administratif de Lyon, qui l'avait régulièrement mise en cause, étaient recevables ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement du 20 novembre 2001 du Tribunal administratif de Lyon qui l'a condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain une somme de 2 722 732 francs en raison de la faute commise lors des soins et traitements apportés à M. X, le CENTRE HOSPITALIER DE BELLEY reprend en appel ses moyens et arguments de première instance sans présenter d'arguments nouveaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient pour les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE BELLEY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon l'a condamné à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain le montant des prestations versées à M. X ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE BELLEY une somme de 600 euros au titre des frais exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain tendant à ce que soit mis à la charge du CENTRE HOSPITALIER DE BELLEY le montant de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sont nouvelles en appel et doivent par suite être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE BELLEY est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER DE BELLEY versera à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain tendant à l'application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sont rejetées.
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N° 02LY00105