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06/04/2006 | FRANCE | N°01LY02538

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 06 avril 2006, 01LY02538


Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2001, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ..., par Me Guigue, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003198 du Tribunal administratif de Dijon en date du 18 septembre 2001 en tant qu'il rejette les conclusions de leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, ainsi que des intérêts de retard dont elle est assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à leur ve

rser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admi...

Vu la requête, enregistrée le 29 novembre 2001, présentée pour M. et Mme X, domiciliés ..., par Me Guigue, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 003198 du Tribunal administratif de Dijon en date du 18 septembre 2001 en tant qu'il rejette les conclusions de leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1996, ainsi que des intérêts de retard dont elle est assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de M. Gailleton, président ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 150 A bis du code général des impôts alors en vigueur : « Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux de sociétés non cotées dont l'actif est principalement constitué d'immeubles ou de droits portant sur ces biens relèvent exclusivement du régime d'imposition prévu pour les biens immeubles… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en contrepartie de son retrait de la SCI La Griffonnière, qui entre dans le champ d'application de l'article 150 A bis précité, M. X a reçu des immeubles sociaux d'une valeur de 1 400 000 francs, sous condition du versement d'une soulte de 194 400 francs, la SCI réduisant corrélativement son capital social du montant total des apports effectués par l'intéressé, soit 445 000 francs ; que l'administration, estimant que M. X avait réalisé une plus-value égale à la différence entre la valeur des immeubles reçus diminuée de la soulte, et le montant des apports à cette dernière, a, après application des abattements prévus aux articles 150 M et 150 Q alors en vigueur du code, imposé à ce titre au nom de son foyer fiscal une somme de 410 625 francs ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a notamment rejeté les conclusions de M. et Mme X dirigées contre le complément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné de ce chef ;

Considérant que le retrait d'un associé d'une SCI qui reçoit des biens sociaux en contrepartie de l'abandon de ses droits dans la société, laquelle, en réduisant corrélativement son capital, rachète ainsi une partie de celui-ci, constitue, au sens et pour l'application de l'article 150 A bis précité, une cession à titre onéreux de parts sociales ; que, par suite, le gain qui peut être dégagé d'une telle cession par l'associé qui se retire, égal à la différence entre la valeur de ses apports et les sommes ou biens qui lui sont remis par la société en contrepartie de son retrait, est imposable entre ses mains, nonobstant la circonstance que la SCI peut elle-même réaliser concomitamment une plus-value sociale à raison du retrait des éléments d'actif remis à l'associé, dont l'origine est la différence entre la valeur de retrait des biens remis à l'associé et leur valeur nette comptable ; que, par suite, l'administration a fait une exacte application des dispositions de l'article 150 A bis du code en soumettant à l'impôt sur le revenu la plus-value susmentionnée, dont le montant n'est pas contesté, entre les mains de M. et Mme X ;

Considérant, en second lieu, que la documentation administrative 8 M 221 invoquée par les requérants ne contient pas d'interprétation des dispositions susmentionnées dont ils pourraient se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leurs conclusions en litige ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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N° 01LY02538


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY02538
Date de la décision : 06/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : GUIGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-04-06;01ly02538 ?
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