Vu l'ordonnance du 4 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle sur la demande présentée par M. Patrice X, domicilié ..., enregistrée comme ci-dessous ;
Vu, enregistrée au service de l'exécution des décisions de justice de la Cour le 19 septembre 2005 la lettre par laquelle M. Patrice X a saisi la Cour administrative d'appel d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 00LY02312 rendu par cette juridiction le 24 mai 2005 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d'inexécution … d'un arrêt, la partie intéressée peut demander … à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution… Si … l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte…» ; qu'aux termes de l'article R. 921-5 du même code: « Le président de la cour administrative d'appel …saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande » ; qu'en vertu de l'article R. 921-6 de ce code : « … lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour … ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par l'arrêt susvisé du 24 mai 2005, la Cour a rejeté la requête de la commune de Villeneuve les Cerfs dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 27 juin 2000 qui a annulé la délibération du 26 mars 1999 par laquelle le conseil municipal de cette commune a décidé de déclasser une portion d'un chemin communal au droit de la rue du Thuel et de la céder à des particuliers ; que la Cour a estimé en particulier qu'en désignant la secrétaire de mairie comme commissaire enquêteur la commune avait entaché la procédure d'enquête publique, préalable au déclassement, d'irrégularité ; que cet arrêt n'appelle, par lui même, aucune mesure d'exécution ; que, dans ces conditions, la demande de M. X tendant à l'exécution de l'arrêté précité de la Cour en date du 24 mai 2005 doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 06LY00027