Vu le recours enregistré le 20 décembre 2005, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE ;
Il demande à la Cour le sursis à exécution de l'article 2 du jugement n° 04011850 du Tribunal administratif de Dijon du 8 novembre 2005 qui lui a fait injonction, dans un délai d'un mois à compter de sa notification, de prendre un arrêté autorisant M. X à défricher 0, 8262 ha de bois sur le territoire de la commune de Villers-Patras ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2006 :
- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : «… Le sursis peut être accordé à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction» ;
Considérant que, d'une part, l'exécution de l'article 2 du jugement en date du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Dijon, en conséquence de l'annulation de la décision du préfet de la Côte d'Or du 28 juin 2004 refusant à M. X l'autorisation de défricher deux parcelles boisées cadastrées sous les n° ZH 15 et ZH 16 d'une superficie de 0, 8262 ha dont il est propriétaire sur le territoire de la commune de Villers-Patras, a fait injonction au préfet de la Côte d'Or, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, de prendre un arrêté délivrant à M. X l'autorisation sollicitée, serait susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables eu égard au caractère difficilement réversible d'un tel défrichement ; que, d'autre part, le moyen tiré du caractère erroné des motifs retenus par les premiers juges, tenant à ce que, compte tenu de la surface limitée du terrain en cause et de sa situation dans le périmètre de protection éloigné du puits de captage de la commune de Villers-Patras, le projet de défrichement litigieux ne serait pas en l'espèce de nature à porter atteinte à la qualité des eaux de la commune, apparaît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement déféré ; que, par suite, le ministre est fondé à demander, sur le fondement de l'article R. 811-7 du code de justice administrative dont, contrairement à ce que soutient M. X, seules les dispositions sont ici applicables, le sursis à exécution de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 8 novembre 2005 ;
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE, il sera sursis à l'exécution de l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 8 novembre 2005.
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N° 05LY02007