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23/03/2006 | FRANCE | N°05LY01954

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 23 mars 2006, 05LY01954


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005, présentée pour M. X... X domicilié..., par Me Francis Y..., avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402614 du Tribunal administratif de Dijon en date du 29 septembre 2005 rejetant sa demande en décharge de l'obligation de payer les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée procédant de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 4 août 2004 par le receveur divisionnaire de Châtillon sur Seine ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui vers

er une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administra...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005, présentée pour M. X... X domicilié..., par Me Francis Y..., avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0402614 du Tribunal administratif de Dijon en date du 29 septembre 2005 rejetant sa demande en décharge de l'obligation de payer les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée procédant de l'avis à tiers détenteur émis à son encontre le 4 août 2004 par le receveur divisionnaire de Châtillon sur Seine ;

2°) de prononcer la décharge demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mars 2006 :

- le rapport de M. Gailleton, président ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir» ; qu'aux termes de son article R. 431-2 : « La signature des requêtes et mémoires par l'un des mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui » ; qu'aux termes enfin de son article R. 612-1 : « Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser… » ;

Considérant, en premier lieu, que si le tribunal administratif peut être valablement saisi d'une requête présentée par télécopie dès lors qu'elle est enregistrée dans le délai du recours contentieux et qu'elle est motivée, il appartient au demandeur d'authentifier ultérieurement une telle demande soit par la production d'un exemplaire dûment signé du mémoire adressé par télécopie, soit par l'apposition au greffe de la juridiction de sa signature au bas de ce document ; que la circonstance que le document transmis par télécopie comporte la reproduction de la signature de son auteur ne saurait le faire regarder comme le mémoire signé qu'exigent les dispositions précitées ; que, par suite, l'avocat mandataire de M. X n'a pu régulièrement saisir le Tribunal administratif de Dijon par la seule voie d'une télécopie, même si celle-ci comportait la reproduction de sa signature ;

Considérant, en second lieu, qu'invité par lettre du Tribunal en date du 23 décembre 2004, notifiée le 5 janvier 2005, en application de l'article R. 612-1 précité, à régulariser la demande par la signature d'un exemplaire de celle-ci joint à cette invitation, l'avocat de M. X s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant ne saurait se prévaloir de la circonstance que le document transmis comportait la reproduction de la signature de son auteur pour soutenir que la demande de régularisation était dépourvue d'objet ou incompréhensible ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté pour irrecevabilité sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 05LY01954


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05LY01954
Date de la décision : 23/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : REMY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-03-23;05ly01954 ?
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