La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2006 | FRANCE | N°01LY01716

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 16 mars 2006, 01LY01716


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2001, présentée par Mme Brigitte X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801919 du 7 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des ...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2001, présentée par Mme Brigitte X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9801919 du 7 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 et 1995 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a estimé qu'en 1994 et 1995 les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de Mme X devaient être déterminées, en application de l'article 168 du code général des impôts, d'après les éléments de son train de vie ; que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie de ce fait ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 5 décembre 2003, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département de la Haute-Savoie a prononcé en faveur de Mme X un dégrèvement de 23 153,50 euros ; que, dans cette mesure, la requête présentée par Mme X est devenue sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 168 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « 1. En cas de disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu est portée à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à certains éléments de ce train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2, lorsque cette somme est supérieure ou égale à 287 750 francs ; cette limite est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu (…) / Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d'imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l'année de l'imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6... / Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d'absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro. / 2 La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 p. 100 lorsqu'elle est supérieure ou égale à deux fois la limite mentionnée au 1 et lorsque le contribuable a disposé de plus de six éléments du train de vie figurant au barème. / 2 bis. La disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l'application du barème et des majorations prévues aux 1 et 2 excède d'au moins un tiers, pour l'année de l'imposition et l'année précédente, le montant du revenu net global déclaré y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l'impôt par l'application d'un prélèvement... ;

Considérant que, pour faire application des dispositions précitées l'administration s'est fondée sur la circonstance que Mme X, dont le revenu net global déclaré était de 75 330 francs en 1993, 75 972 francs en 1994 et 71 986 francs en 1995, aurait disposé, d'une part, d'une voiture de marque Ferrari type 348TB, remplacée en mars 1994 par une voiture de même marque type Testarossa, correspondant, par application du barème prévu par ces dispositions, à des bases forfaitaires de 304 312 francs en 1994 et 313 200 francs en 1995, d'autre part, d'un appartement à Seynod (Haute-Savoie), correspondant à des bases forfaitaires de 105 015 francs en 1994 et 107 135 francs en 1995 ;

Considérant que si l'administration se prévaut de ce que Mme X doit être réputée avoir eu la disposition des véhicules susmentionnés, dès lors qu'en 1994 et 1995, la carte grise était établie à son nom, il résulte toutefois de l'instruction, et notamment des pièces versées au dossier par Mme X, que les bons de commande afférents à ces véhicules ont été établis au nom de M. Porcheron, avec lequel Mme X vivait alors maritalement, que les emprunts destinés à leur acquisition ont été souscrits par celui-ci, que les mensualités de remboursement de ces emprunts ont été débitées sur un compte bancaire commun mais dont il n'est pas contesté qu'il était approvisionné pour l'essentiel par M. Porcheron, que ce dernier a assuré l'entretien des véhicules en cause et payé leur assurance dans laquelle il était désigné comme conducteur habituel, que les véhicules étaient immatriculés en Savoie, lieu de la résidence habituelle de M. Porcheron et non en Haute-Savoie, lieu de la résidence habituelle de Mme X ; qu'enfin Mme X produit des témoignages de différents voisins, selon lesquels elle circulait habituellement dans une voiture de marque Peugeot et une attestation, établie le 24 septembre 1996 par M. Porcheron, selon laquelle Mme X n'a jamais été propriétaire des véhicules en cause et ne s'en est jamais servie ; que, dans ces conditions, Mme X doit être regardée comme justifiant n'avoir pas eu la disposition des véhicules dont s'agit ; qu'ainsi, alors que le revenu forfaitaire imputable à Mme X à raison de la disposition du seul appartement de Seynod n'excède pas la limite fixée au 1 de l'article 168 précité du code général des impôts, elle ne pouvait être imposée selon les modalités prévues par cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige pour 1994 et 1995 ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A hauteur de la somme de 23 153,50 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme X.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 7 juin 2001 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions restant en litige.

Article 3 : Mme X est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu restant en litige pour 1994 et 1995.

Article 4 : L'Etat versera à Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

1

2

N° 01LY01716


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY01716
Date de la décision : 16/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-03-16;01ly01716 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award