La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2006 | FRANCE | N°01LY01962

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 5, 02 mars 2006, 01LY01962


Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001, présentée pour M. et Mme Michel X, domiciliés ..., par Me Guichard, avocat au barreau de Lyon ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800869 du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée et des pénalités y afférentes mises à leur charge au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) d

e condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 francs en application des dispositions de l'a...

Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2001, présentée pour M. et Mme Michel X, domiciliés ..., par Me Guichard, avocat au barreau de Lyon ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9800869 du 5 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée et des pénalités y afférentes mises à leur charge au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 francs en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2006 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- les observations de Me Pral Clément de la Selafa Lamy Lexel représentant M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision du 26 juillet 2002, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal Rhône-Alpes-Bourgogne a prononcé en faveur de M. et Mme X un dégrèvement de 63 811,65 euros ; que, dans cette mesure, la requête susvisée est devenue sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : « Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : a) Qui donnent ouverture à des droits d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière moins élevés ; b) Ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ; c) Ou qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration invoque des faits constitutifs d'un abus de droit pour justifier un chef de redressement, le contribuable, qui n'a pas demandé la saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit, doit être regardé comme ayant été privé de la garantie tenant à la faculté de provoquer cette saisine si, avant la mise en recouvrement de l'imposition, l'administration omet de l'aviser expressément que le redressement a pour fondement les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont entendu déduire de leurs revenus de l'année 1992 une somme de 966 546 francs correspondant à des travaux effectués dans une villa dont ils sont propriétaires à La Ravoire (Savoie) ; que l'administration, dans la notification de redressement du 20 décembre 1995, a relevé que cette villa avait été louée à M. Jean-Charles X, fils des requérants, par contrat de bail du 1er octobre 1992 pour un loyer mensuel de 6 000 francs réduit à 3 000 francs au cours des trois premières années et que, à ce titre, M. et Mme X avaient porté sur leur déclaration 2044 des loyers d'un montant total de 9 000 francs ; que, constatant toutefois qu'il n'était pas établi que M. et Mme X avaient effectivement perçu les loyers en cause, elle en a tiré la conséquence que ceux-ci avaient conservé la jouissance de la villa, mise à la disposition gratuite d'un tiers, si bien, qu'en application du II de l'article 15 du code général des impôts, ils ne pouvaient imputer sur leurs revenus la somme susmentionnée de 966 546 francs ; que, ce faisant l'administration doit être regardée comme ayant entendu écarter le bail du 1er octobre 1992 sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, sans pouvoir utilement faire valoir devant la Cour que ce bail aurait pu être écarté comme n'ayant pas date certaine ;

Considérant qu'il est constant que l'administration n'a pas avisé M. et Mme X que le redressement litigieux avait pour fondement l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, M. et Mme X sont fondés à soutenir qu'ils ont été privés de la garantie prévue par ces dispositions, relative à la possibilité de saisir le comité consultatif pour la répression des abus de droit, et qu'ainsi, sur ce point, la procédure d'imposition a été irrégulière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession (…) » ;

Considérant que les requérants soutiennent qu'il y a double emploi entre certains des redressements notifiés et, d'une part, la réintégration de charges effectuée spontanément par M. X au titre de son activité, d'autre part, le refus d'admettre, au titre de cette même activité, la déduction de charges correspondant à l'activité promotion Magali X ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que la réintégration spontanée dont il est fait état a porté sur l'utilisation à titre personnel d'un véhicule, l'usage privé du téléphone dans les locaux professionnels et diverses dépenses personnelles, alors que l'administration a réintégré des frais engagés dans des résidences secondaires, et que, s'il est soutenu que les charges déduites par M. X au titre de l'activité de son épouse promotion Magali X correspondent aux prestations facturées par lui au titre de cette même activité, les requérants se bornent à produire des tableaux sommaires qui ne suffisent pas à le justifier ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à la clôture de l'exercice 1993, M. X a extourné une somme de 200 000 francs, afin de réduire le déficit constaté au titre de son activité professionnelle ; que la réintégration extra-comptable ainsi pratiquée constitue une « erreur » volontaire, qui, à ce titre, est opposable au contribuable ; qu'en tout état de cause, les requérants ne justifient pas que cette réintégration correspond à des frais de même nature que ceux réintégrés par l'administration, qui devraient ainsi être regardés comme des charges déductibles de l'impôt sur le revenu ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a refusé de réduire leurs bases d'imposition à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée de l'année 1992 d'une somme de 966 546 francs dans la catégorie des revenus fonciers et de prononcer la réduction correspondante ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A hauteur de 63 811,65 euros (soixante trois mille huit cent onze euros et soixante cinq centimes), il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. et Mme X.

Article 2 : Les bases d'imposition de M. et Mme X à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée pour l'année 1992 sont réduites à concurrence de la somme de 966 546 francs dans la catégorie des revenus fonciers.

Article 3 : M. et Mme X sont déchargés de la différence entre le montant de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale généralisée auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 et des pénalités y afférentes et le montant résultant de l'application de l'article 2 ci-dessus.

Article 4 : Le jugement du 5 juillet 2001 du Tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. et Mme X est rejeté.

1

2

No 01LY01962


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01LY01962
Date de la décision : 02/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : GUICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-03-02;01ly01962 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award