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07/02/2006 | FRANCE | N°01LY01420

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 5, 07 février 2006, 01LY01420


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VALMONT à Montléger (26760), par Me Doitrand ;

Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VALMONT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804071 du 20 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme Sylvie X, le tableau d'avancement au grade d'infirmier surveillant des services médicaux établi par le directeur de l'établissement pour l'année 1998 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal a

dministratif de Grenoble ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 6.000 f...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2001, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VALMONT à Montléger (26760), par Me Doitrand ;

Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VALMONT demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9804071 du 20 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme Sylvie X, le tableau d'avancement au grade d'infirmier surveillant des services médicaux établi par le directeur de l'établissement pour l'année 1998 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 6.000 francs au titre des frais irrépétibles ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 92-794 du 14 août 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2006 :

- le rapport de M. Aebischer, premier conseiller ;

- les observations de Me Kelber, substituant Me Doitrand, pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VALMONT ;

- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 4 août 1998 prise après consultation de la commission administrative paritaire le 30 juin 1998, le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VALMONT a établi le tableau d'avancement au grade d'infirmier surveillant des services médicaux pour l'année 1998 ; qu'il a fait figurer Mmes Y, Z et A sur la liste principale et Mmes X et B sur la liste complémentaire ; que l'établissement fait appel du jugement du 20 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble, saisi par Mme X, a annulé ladite décision ;

Sur la légalité de la décision :

Considérant que, pour annuler le tableau d'avancement susmentionné, les premiers juges ont estimé qu'une procédure d'évaluation des candidates avait été mise en oeuvre par l'établissement sous la forme d'un entretien de motivation auquel l'ensemble des candidates devaient se soumettre et que cette procédure avait été irrégulièrement menée dès lors que l'une des candidates, Mme A, avait été dispensée dudit entretien ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que des contacts ont eu lieu, avant la réunion de la commission administrative paritaire du 30 juin 1998, entre les responsables de la direction des ressources humaines et certaines infirmières susceptibles d'être inscrites au tableau d'avancement, les échanges d'information ainsi intervenus ne permettent pas en l'espèce, eu égard notamment à leur caractère informel, de révéler l'existence d'une procédure d'évaluation qui aurait été mise en oeuvre par l'établissement, indépendamment de la procédure consultative fixée par les dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a accueilli le moyen tiré de l'irrégularité d'une prétendue procédure relative à l'entretien de motivation ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Considérant, en premier lieu, que si la commission administrative paritaire comportait, lors de sa séance du 30 juin 1998, un représentant de l'administration qui avait été désigné comme deuxième suppléant par la décision du 10 juin 1998 fixant la composition de la commission, il ne résulte pas des dispositions du décret du 14 août 1992 susvisé que les suppléants appelés à remplacer les membres titulaires empêchés de siéger doivent avoir été préalablement classés ; que Mme X, qui ne peut utilement se référer aux dispositions d'une circulaire dépourvue de valeur réglementaire, n'est pas fondée à soutenir que l'absence d'un membre titulaire impliquait nécessairement son remplacement par la personne qui avait été désignée comme premier suppléant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 821 du code de la santé publique : « Le tableau est préparé chaque année par l'administration auprès de laquelle siègent les commissions paritaires compétentes et soumis à ces commissions qui fonctionnent alors comme commissions d'avancement et soumettent leurs propositions à l'autorité investie du pouvoir de nomination (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission administrative paritaire a émis son avis sur l'inscription des candidats au tableau d'avancement en disposant de l'ensemble des documents nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et notamment des éléments préparatoires que doit fournir l'administration en vertu des dispositions précitées ; que si le rapport de présentation soumis à la commission exprimait l'intention du directeur de faire figurer prioritairement au tableau les deux candidates qui justifiaient avoir obtenu le diplôme de cadre infirmier et proposait à la commission, pour la troisième place de la liste principale et les deux places de la liste complémentaire, une liste de trois candidates ayant fait l'objet d'évaluations positives, mais non classées et simplement désignées par ordre alphabétique, cette modalité de préparation du tableau au stade de la consultation de la commission ne peut être regardée, en l'espèce, comme irrégulière ; qu'en l'absence de dispositions prévoyant une telle formalité, l'absence dans les dossiers soumis à la commission d'un avis émis par le chef de service de chacune des candidates est par elle-même sans incidence sur la régularité de la procédure ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait disposé, pour apprécier les mérites comparés des candidates, de renseignements insuffisamment précis à l'égard de certaines d'entre elles ;

Considérant, en troisième lieu, que le directeur de l'établissement, autorité compétente pour arrêter le tableau d'avancement, n'était pas lié par les préférences exprimées par les représentants de l'administration lors de la séance de la commission administrative paritaire ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en tenant compte, parmi d'autres critères, de la qualification particulière dont justifiaient les infirmières qui détenaient déjà le diplôme de cadre infirmier et se portaient candidates pour un poste de surveillante, le directeur de l'établissement n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'en estimant, au vu d'un avis de la commission administrative paritaire qui ne départageait pas Mmes Y, Z, A et X, que devaient être prioritairement inscrites sur la liste principale du tableau d'avancement Mmes Y et Z, qui justifiaient d'appréciations élogieuses et de la détention du diplôme de cadre infirmier, ainsi que Mme A, dont la dernière note chiffrée se situait à 23,25 et qui exerçait des fonctions d'infirmière depuis 1974, et que Mme X, dont la note était de 22,50 et qui était infirmière depuis 1979, ne pouvait en conséquence figurer que sur la liste complémentaire, le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VALMONT s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'une erreur manifeste ;

Considérant, en sixième lieu et enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VALMONT est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 20 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé le tableau d'avancement susmentionné ;

Sur les conclusions de Mme X relatives à l'exécution du jugement :

Considérant qu'eu égard à l'annulation, par le présent arrêt, du jugement du Tribunal administratif de Grenoble du 20 avril 2001, Mme X n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander qu'il soit enjoint au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VALMONT de procéder à un nouvel examen de sa candidature au tableau d'avancement de l'année 1998 en conséquence de l'annulation dudit tableau d'avancement ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE LE VALMONT, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de Mme X la somme demandée par l'établissement, au titre des frais exposés par lui ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9804071 du Tribunal administratif de Grenoble du 20 avril 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme X relative à l'exécution du jugement du 20 avril 2001 sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions des parties relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 01LY01420


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 01LY01420
Date de la décision : 07/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Marc-Antoine AEBISCHER
Rapporteur public ?: M. KOLBERT
Avocat(s) : BAUDELET

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-02-07;01ly01420 ?
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