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02/02/2006 | FRANCE | N°05LY01822

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 02 février 2006, 05LY01822


Vu le recours, enregistré le 23 novembre 2005, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Il demande à la Cour de décider qu'il sera sursis partiellement à l'exécution du jugement du 22 décembre 2004 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il le condamne à verser la somme de 331 393,51 euros, en sus de la somme de 362 831,78 déjà versée ;
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classement cnij : 54-03-03














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Vu le code de l'urbanisme ;
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Vu le recours, enregistré le 23 novembre 2005, présenté par le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ;

Il demande à la Cour de décider qu'il sera sursis partiellement à l'exécution du jugement du 22 décembre 2004 du Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il le condamne à verser la somme de 331 393,51 euros, en sus de la somme de 362 831,78 déjà versée ;
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classement cnij : 54-03-03














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Vu le code de l'urbanisme ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, conseiller ;

- les observations de Me Poulet, avocat de la SCI Les Vignes du Lac ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si la SCI Les Vignes du Lac conteste la compétence du signataire de la requête aux fins de sursis à exécution présentée au nom du ministre en charge de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que X, sous-directrice du droit de l'urbanisme, a reçu du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT une délégation de signature de plein droit régulièrement publiée au Journal officiel du 28 juillet 2005 pour signer l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous son autorité ; que, ce moyen ne peut être qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : « Alors qu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies » ;

Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT demande qu'il soit partiellement sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif en date du 22 décembre 2004 ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que la SCI Les Vignes du Lac est débitrice à l'encontre des acquéreurs des lots vendus en l'état futur d'achèvement de la somme de 763 632,14 euros ; que l'Etat a été, aux termes du jugement du Tribunal de Grenoble en date du 22 décembre 2004, condamné solidairement avec la commune de Talloires à verser à la SCI Les Vignes du Lac la somme de 694 225,29 euros ; qu'il est constant que le ministre de l'équipement a déjà versé la somme de 362 831,78 euros ; qu'en l'absence de tout autre élément précis sur la situation financière de cette SCI, il résulte de l'instruction que l'exécution complète du jugement précité risque d'exposer le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions tendant à l'annulation dudit jugement et au rejet de la demande présentée par la SCI Les Vignes du Lac devant le Tribunal administratif de Grenoble seraient accueillies par la Cour ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit sursis partiellement à l'exécution d'un jugement prononçant une condamnation solidaire alors même que la partie requérante a déjà versé une partie de la somme litigieuse ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué en tant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT reste condamné à verser une somme supérieure à la somme de 362 631,78 euros déjà versée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser la somme sollicitée par la SCI Les Vignes du Lac sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel formé par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT contre le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 22 décembre 2004, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en tant qu'il condamne l'Etat à verser une somme supérieure à la somme de 362 831,78 euros déjà versée à la SCI Les Vignes du Lac.
Article 2 : les conclusions de la SCI Les Vignes du Lac tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 05LY01822

id


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01822
Date de la décision : 02/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CAILLAT DAY DREYFUS MEDINA FIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-02-02;05ly01822 ?
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