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02/02/2006 | FRANCE | N°05LY01427

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 02 février 2006, 05LY01427


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005, présentée par le PREFET DE LA CÔTE ;D'OR ;

Le PREFET DE LA CÔTE-D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501615 du 11 août 2005 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Dijon a désigné M. Bruno-Xavier Caillaux en qualité d'expert afin d'examiner Mme X, de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier médical original, de décrire la ou les pathologies dont Mme X est atteinte, d'indiquer les traitements médicaux dont elle fait l'objet, d'indiquer si le défaut de prise en charge mé

dicale est ou non susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une except...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2005, présentée par le PREFET DE LA CÔTE ;D'OR ;

Le PREFET DE LA CÔTE-D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501615 du 11 août 2005 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Dijon a désigné M. Bruno-Xavier Caillaux en qualité d'expert afin d'examiner Mme X, de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier médical original, de décrire la ou les pathologies dont Mme X est atteinte, d'indiquer les traitements médicaux dont elle fait l'objet, d'indiquer si le défaut de prise en charge médicale est ou non susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et de préciser si elle peut suivre au Maroc le traitement médical reçu en France ;

2°) de rejeter la demande d'expertise médicale sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Déal, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (…) ;

Considérant que, par une décision en date du 1er juin 2005, le PREFET DE LA CÔTE ;D'OR a refusé à Mme X, de nationalité marocaine, la délivrance de la carte de séjour « vie privée et familiale » qu'elle avait sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet s'est fondé pour refuser ce titre sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique, en date du 25 janvier 2005, aux termes duquel ce dernier indiquait que « (…) - l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale / - que le défaut de prise en charge ne peut pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité / - que l'intéressée peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine (Maroc). En effet, la pathologie traitée est équilibrée par des médicaments courants. » ; que par une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Dijon, Mme X a demandé l'annulation de la décision du préfet en invoquant notamment son état de santé ; que Mme X a aussi demandé, le 30 juin 2005, au Président de ce même Tribunal la désignation d'un expert afin de se prononcer sur son état de santé, sur les soins qui lui sont nécessaires et sur la disponibilité du traitement dans son pays d'origine ; que le PREFET DE LA CÔTE-D'OR fait appel de l'ordonnance du Président du Tribunal administratif de Dijon, en date du 11 août 2005, qui a fait droit à cette demande d'expertise médicale ;

Considérant que si, pour demander la désignation d'un expert, Mme X allègue qu'elle ne pourrait pas suivre un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine, aucun des quatre certificats médicaux qu'elle a produits ne se prononce sur la gravité de la pathologie dont elle souffre, ni sur la disponibilité des médicaments nécessaires au traitement dans son pays d'origine le Maroc ; qu'ainsi ces certificats médicaux ne sont pas suffisamment détaillés et ne permettent pas de remettre en cause les termes de l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que la requérante n'a produit aucune autre pièce au soutien de ses allégations ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA CÔTE-D'OR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Président du Tribunal administratif de Dijon a ordonné une expertise médicale et à demander le rejet des conclusions de première instance de Mme X ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du Président du Tribunal administratif de Dijon du 11 août 2005 est annulée.

Article 2 : La demande d'expertise présentée par Mme X devant le Président du Tribunal administratif de Dijon est rejetée.

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N° 05LY01427


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05LY01427
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: Mme Daniele DEAL
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-02-02;05ly01427 ?
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