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02/02/2006 | FRANCE | N°05LY01362

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4eme chambre - formation a 3, 02 février 2006, 05LY01362


Vu la requête, enregistrée le 16 août 2005, présentée par le PREFET DE LA CÔTE ;D'OR ;

Le PREFET DE LA CÔTE-D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501661 du 4 août 2005 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Dijon a désigné Mme Estelle en qualité d'expert afin d'examiner Mme X, de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier médical original, de décrire la ou les pathologies dont Mme X est atteinte, d'indiquer les traitements médicaux dont elle fait l'objet, d'indiquer si le défaut de prise en charge médicale est ou

non susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravi...

Vu la requête, enregistrée le 16 août 2005, présentée par le PREFET DE LA CÔTE ;D'OR ;

Le PREFET DE LA CÔTE-D'OR demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0501661 du 4 août 2005 par laquelle le Président du Tribunal administratif de Dijon a désigné Mme Estelle en qualité d'expert afin d'examiner Mme X, de prendre connaissance de l'intégralité de son dossier médical original, de décrire la ou les pathologies dont Mme X est atteinte, d'indiquer les traitements médicaux dont elle fait l'objet, d'indiquer si le défaut de prise en charge médicale est ou non susceptible d'entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et de préciser si elle peut suivre au Kazakhstan le traitement médical reçu en France ;

2°) de rejeter la demande d'expertise médicale sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Déal, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (…) » ;

Considérant que, par une décision en date du 2 juin 2005, le PREFET DE LA CÔTE ;D'OR a refusé à Mme X, de nationalité kazakhe, la délivrance de la carte de séjour « vie privée et familiale » qu'elle avait sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet s'est fondé pour refuser ce titre sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique, en date du 28 avril 2005, qui indiquait que si l'intéressée nécessitait un suivi médical celui-ci pourrait être réalisé dans son pays d'origine ; que par une demande enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Dijon, le 8 juillet 2005, Mme X a demandé l'annulation de la décision du préfet en invoquant notamment son état de santé ; que Mme X a aussi demandé, le même jour, au Président de ce même Tribunal la désignation d'un expert afin de se prononcer sur son état de santé, sur les soins qui lui sont nécessaires et sur la disponibilité du traitement dans son pays d'origine ; que le PREFET DE LA CÔTE-D'OR fait appel de l'ordonnance du Président du Tribunal administratif de Dijon en date du 4 août 2005, qui a fait droit à cette demande d'expertise médicale ;

Considérant que si pour demander la désignation d'un expert Mme X allègue qu'elle ne pourrait pas suivre un traitement approprié à ses pathologies dans son pays d'origine, le certificat médical du docteur en date du 27 juin 2005 qu'elle a produit ne se prononce ni sur la gravité des pathologies dont elle souffre, ni sur la disponibilité des médicaments nécessaires aux traitements dans son pays d'origine, le Kazakhstan ; qu'ainsi ce certificat médical n'est pas suffisamment détaillé et ne permet pas de remettre en cause les termes de l'avis du médecin inspecteur de santé publique ; que la requérante n'a produit aucune autre pièce au soutien de ses allégations ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la mesure d'expertise sollicitée ne présente pas le caractère d'utilité exigé par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA CÔTE-D'OR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Président du Tribunal administratif de Dijon a ordonné une expertise médicale et à demander le rejet des conclusions de première instance de Mme X ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du Président du Tribunal administratif de Dijon du 4 août 2005 est annulée.

Article 2 : La demande d'expertise présentée par Mme X devant le Président du Tribunal administratif de Dijon est rejetée.

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N° 05LY01362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 05LY01362
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. GRABARSKY
Rapporteur ?: Mme Daniele DEAL
Rapporteur public ?: M. BESLE
Avocat(s) : CLEMANG

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-02-02;05ly01362 ?
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