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02/02/2006 | FRANCE | N°01LY00061

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 3, 02 février 2006, 01LY00061


Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2001 présentée pour M. Eddy X domicilié ..., par Me Legrand, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991560 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 novembre 2000 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement social, pénalités comprises, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 10

000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours adminis...

Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2001 présentée pour M. Eddy X domicilié ..., par Me Legrand, avocat au barreau de Lyon ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991560 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 novembre 2000 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvement social, pénalités comprises, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 :

- le rapport de M. Charlin, premier conseiller ;

- les observations de Me Martin, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, « … une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Sopreco a été créée le 1er janvier 1989 par M. X, son associé unique jusqu'au 16 janvier 1992, date à laquelle Mlle Borel, qui en était la gérante depuis sa création, a acquis 20 % de son capital ; que la société a été dissoute et ses comptes liquidés à l'amiable le 15 décembre 1992 ; qu'elle a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 janvier 1993 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, par un courrier du 22 février 1994, l'administration a adressé à Mlle Borel, qui avait qualité pour le recevoir en sa qualité d'ancienne gérante, l'avis l'informant de son intention de vérifier la comptabilité de la société au titre des années 1991 et 1992 ;

Considérant, en second lieu, que, nonobstant la circonstance que l'administration aurait porté à la connaissance de M. X les redressements le concernant, par deux notifications distinctes adressées l'une à lui-même pour la période avant son mariage et l'autre à M et Mme X pour la période après mariage, elle a pu, sans entacher la procédure d'imposition d'irrégularité, répondre à l'ensemble des observations présentées par le requérant par un seul courrier adressé à M. et Mme X ;

Considérant, enfin, que la circonstance que cette même réponse aurait repris en fait largement la copie des redressements initialement notifiés … et l'argumentation de la notification ne suffit à la faire regarder comme étant insuffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé de l'imposition en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux entreprises qui exercent une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires auxquels elles ont donné lieu, que le législateur n'a entendu exclure du champ de l'exonération les entreprises nouvelles dont les bénéfices proviennent en partie d'activités bancaires, financières, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles ou de toute activité d'une autre nature qu'industrielle, commerciale ou artisanale, que dans la mesure où ces activités ne constituent pas le complément indissociable d'une activité exonérée ; qu'en particulier, ne demeurent exonérés les bénéfices d'une entreprise nouvelle qui perçoit des produits financiers tout en exerçant, à titre principal, une ou plusieurs activités entrant dans le champ de l'exonération, qu'à la condition que ces produits résultent exclusivement de la gestion de la trésorerie courante nécessaire à l'exercice de cette activité ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, dès son premier exercice d'activité et au cours des deux exercices suivants, la SARL Sopreco s'est livrée à de très nombreuses et importantes opérations financières et monétaires ; que les valeurs mobilières de placement étaient inscrites à l'actif de son bilan pour des montants respectifs de 1 090 405 francs, 1 728 659 francs et 1 847 273 francs ; qu'à la clôture de chacun de ces exercices, les encours des valeurs mobilières détenues excédaient, non seulement les chiffres d'affaires réalisés par la société, mais aussi le total des dépenses engagées au cours de chaque exercice ; qu'ainsi la SARL Sopreco devait être regardée comme ayant placé au cours des exercices vérifiés une trésorerie très supérieure aux besoins de financement de son activité principale ; qu'elle a, dès lors, perçu des produits financiers excédant ceux qui seraient résultés de ses seuls placements nécessaires à l'exercice des activités au titre desquelles elle sollicite l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts ; qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la nature de ces activités, que cette société n'entrait pas dans le champ du régime fiscal de faveur prévu par cet article ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'administration n'aurait pas remis en cause ce régime fiscal de faveur lors de la notification à la SARL Sopreco d'autres redressements ne saurait être regardée comme constituant une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X demande que le montant du profit imposé en application du 12° de l'article 120 du code général des impôts et résultant des opérations réalisées sur un marché à terme d'instruments financiers par l'intermédiaire de la société Merril Lynch Capital Market pour le compte de la SARL Sopreco au cours de l'année 1991 soit fixé à la somme de 443 208 francs au lieu de 740 405 francs ; que cette somme résulte d'un décompte détaillé de tous les mouvements enregistrés sur ce compte et pour lesquels, contrairement à ce qu'elle soutient, l'administration reconnaissait, dans la réponse aux observations du 27 décembre 1994, avoir reçu l'ensemble des pièces justifiant lesdits mouvements, à l'exception du seul avis d'opéré du 31 octobre 1991 joint en appel par le requérant ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à demander que le profit imposable sur le fondement du 12° de l'article 120 soit ramené de 740 405 francs à 443 208 francs, et réduit ainsi de 297 197 francs ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en application du a de l'article 111 du code général des impôts, l'administration a imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers une somme de 237 918 francs, correspondant au virement, le 21 mai 1992, sur un compte bancaire personnel de M. X du produit de la cession de valeurs mobilières détenues par la SARL Sopreco sur un compte ouvert auprès d'une société de bourse ; que, par les pièces produites en appel et dont l'administration ne conteste pas les énonciations, M. X établit que son compte courant dans la société a été débité, le 31 mai 1992, d'une somme égale au montant de ce virement ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que l'imposition de cette somme fait double emploi avec celle résultant de la taxation au titre de la même année du solde débiteur dudit compte courant et à obtenir une réduction de 237 918 francs du montant des revenus de capitaux mobiliers imposables à ce titre ;

Considérant, enfin, que M. X conteste l'imposition, au titre de l'année 1992, du solde débiteur de 974 872 francs de son compte courant regardé comme constituant un revenu distribué à son profit en application de l'article 111 a du code général des impôts, en soutenant que ce solde ne tient pas compte du report à nouveau du solde créditeur de 950 000 francs existant à la date du 31 décembre 1991 ; que, toutefois, en l'absence de production de la comptabilité de l'année 1991 et, par suite, du détail des mouvements ayant pu affecter ce compte, M. X ne justifie pas de sa demande de déduction de ladite somme du montant du solde retenu par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en dégrèvement des impositions en litige à hauteur des réductions de 297 197 francs et 237 918 francs ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. X une somme 1 000 euros au titre des frais exposés par lui en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1991 et de l'année 1992 avant mariage sont réduites respectivement de 297 197 francs et 237 918 francs.

Article 2 : M. X est déchargé de l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondant aux réductions des bases d'imposition définies à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 2 novembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 01LY00061


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01LY00061
Date de la décision : 02/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Daniel CHARLIN
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SCP LAMY VERON RIBEYRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-02-02;01ly00061 ?
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