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17/01/2006 | FRANCE | N°05LY01744

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2006, 05LY01744


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 8 novembre, 22 novembre et 7 décembre 2005, présentés par Mme Yvonne X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de rectifier les erreurs matérielles entachant l'arrêt de la Cour de céans n° 00LY00853 en date du 6 octobre 2005 rejetant sa requête dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 981290 en date du 18 février 2000 rejetant sa demande en décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu mises à la ch

arge de son foyer fiscal au titre des années 1973 à 1976, qui lui a été révélée ...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 8 novembre, 22 novembre et 7 décembre 2005, présentés par Mme Yvonne X, domiciliée ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) de rectifier les erreurs matérielles entachant l'arrêt de la Cour de céans n° 00LY00853 en date du 6 octobre 2005 rejetant sa requête dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 981290 en date du 18 février 2000 rejetant sa demande en décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de son foyer fiscal au titre des années 1973 à 1976, qui lui a été révélée par un commandement de payer émis à son encontre le 28 avril 1998 ;

2°) de la décharger de cette obligation de payer ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2005 :

; le rapport de M. Gailleton, président ;

; et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification » ;

Considérant, en premier lieu, que Mme X soutient que l'arrêt susvisé, rejetant sa requête tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de son foyer fiscal au titre des années 1973 à 1976, qui lui a été révélée par un commandement de payer émis à son encontre le 28 avril 1998, serait entaché d'une omission à statuer, au motif qu'il n'aurait pas répondu au moyen, invoqué à l'appui de la prescription de l'action en recouvrement, tiré de ce que le commandement de payer dont s'agit n'avait pas le même objet qu'un précédent commandement en date du 8 septembre 1995 ; qu'il ressort toutefois de ses énonciations, que l'arrêt, en estimant que ce commandement du 8 septembre 1995 constituait le premier acte de poursuite permettant à l'intéressée de se prévaloir de la prescription et en précisant qu'il avait été notifié pour avoir paiement des mêmes impositions que celles visées par le commandement émis le 28 avril 1998, a écarté le moyen dont s'agit ;

Considérant, en second lieu, que les deux autres moyens invoqués par Mme X et tirés de ce que la Cour lui aurait opposé à tort un commandement de payer dépourvu d'effet juridique, et commis une erreur d'analyse sur la portée de la loi du 30 décembre 1987 supprimant la contrainte, tendent à remettre en cause les motifs sur lesquels s'est fondée la Cour pour rejeter sa requête, et ne peuvent, par suite, être présentés à l'appui d'une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que l'arrêt susvisé serait entaché d'une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 05LY01744


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05LY01744
Date de la décision : 17/01/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2006-01-17;05ly01744 ?
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