Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2000, présentée pour la SNC BAZZANO-VINCENT, dont le siège est situé à Corcelles à Saint Romain sous Gourdon (71230), représentée par MM. Bazzano et Vincent, par Me Hyvert, avocat ;
La SNC BAZZANO-VINCENT demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 986382 du Tribunal administratif de Dijon en date du 28 mars 2000 rejetant sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 1996 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2005 :
- le rapport de M. Gailleton, président ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non recevoir opposée à la requête :
Considérant qu'il résulte de ses énonciations que la requête de la SNC BAZZANO-VINCENT, qui comporte une critique du jugement susvisé du Tribunal administratif de Dijon et met la Cour à même de se prononcer sur les erreurs qu'il aurait pu commettre en rejetant sa demande, satisfait aux prescriptions de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel alors en vigueur ; que, par suite, la fin de non recevoir qui lui est opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie doit être écartée ;
Sur la légalité de l'imposition :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que MM. Bazzano et Vincent, qui étaient les deux associés de la SNC BAZZANO-VINCENT constituée en vue de l'exploitation d'un fonds de commerce de papeterie, journaux et tabacs, ont, à effet du 1er avril 1996, cédé à M. Serre et Mme Chauvin, son épouse, la totalité de leurs parts dans cette société, qui a poursuivi l'exploitation du fonds sous la nouvelle dénomination sociale Serre-Chauvin ; que l'administration fiscale, estimant que la cession globale des parts de la société correspondait à une cession d'entreprise, et que la SNC BAZZANO-VINCENT était, en conséquence, tenue de souscrire la déclaration récapitulative de son chiffre d'affaires prévue en cas de cessation par l'article 286, I, 1° du code général des impôts et l'article 36 de son annexe IV, l'a, en l'absence de déclaration, taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 1996 ;
Considérant que la cession de la totalité de leurs parts par les associés d'une SNC suivie de son changement de dénomination sociale n'entraîne pas, par elle-même, sa disparition ni la création d'une personne morale nouvelle ; que, dès lors, la SNC Serre-Chauvin ayant conservé le même objet social après la cession des parts constituant son capital, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'administration n'était pas en droit de regarder la SNC BAZZANO-VINCENT comme ayant cessé son activité, ni, par suite, de faire application des dispositions susmentionnées du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC BAZZANO-VINCENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 986382 du Tribunal administratif de Dijon en date du 28 mars 2000 est annulé.
Article 2 : La SNC BAZZANO-VINCENT est déchargée des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier au 31 mars 1996.
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N° 00LY01288