Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mars 2002, présentée par M. Christian X domicilié à ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9904648-9904649 du 10 janvier 2002, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 16 mars 1999 par lequel le préfet délégué pour la sécurité de la zone de défense sud-est l'a promu au 8ème échelon de son grade de gardien de la paix et, d'autre part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de promotion au grade de brigadier qu'il avait présentée le 9 mai 1999 ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le promouvoir au grade de brigadier ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2005 :
- le rapport de M. Aebischer, premier conseiller ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Kolbert, commissaire du gouvernement ;
X qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur à la demande devant le Tribunal administratif :
Considérant que M. X, gardien de la paix affecté à la circonscription de sécurité publique (CSP) de Saint-Etienne, a reçu notification le 26 avril 1999 d'un arrêté en date du 16 mars 1999 par lequel le préfet délégué pour la sécurité de la zone de défense sud-est l'a placé au 8ème échelon de son grade de gardien de la paix, en conséquence d'un arrêté ministériel en date du 31 décembre 1998 lui accordant un avancement exceptionnel de deux échelons au titre d'un acte de bravoure accompli le 3 octobre 1997 ; que l'intéressé a demandé au ministre de l'intérieur, le 9 mai 1999, de réexaminer sa situation en vue de lui accorder, au titre de ce même acte, une promotion au grade de brigadier en lieu et place de la promotion d'échelon qui lui était accordée ; que cette demande a été implicitement rejetée ; que M. X fait appel du jugement du 10 janvier 2002 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 mars 1999 et de la décision ministérielle rejetant implicitement sa demande de promotion de grade ;
Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret susvisé n° 95-654 du 9 mai 1995 : « A titre exceptionnel, et nonobstant toute disposition contraire des statuts particuliers, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, faire l'objet des dispositions suivantes : a) S'ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l'exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur (…) » ;
Considérant que M. X est fondé à soutenir que le Tribunal administratif a fait une inexacte application des dispositions précitées du décret du 9 mars 1995 en estimant que seuls pouvaient bénéficier d'une promotion de grade les fonctionnaires de police ayant atteint le dernier échelon de leur grade ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens invoqués par M. X devant le Tribunal administratif de Lyon ;
Considérant que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur accorde à un policier ayant accompli un acte de bravoure l'une ou l'autre des mesures de promotion exceptionnelle définies par les dispositions précitées n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant que si M. X se prévaut de l'avis favorable à une promotion de grade qui a été émis par la commission paritaire régionale puis par la commission paritaire nationale, il ne résulte pas des dispositions du décret du 9 mars 1995 que le ministre de l'intérieur soit lié dans son appréciation par les avis rendus par les instances paritaires ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 3 octobre 1997, M. X est intervenu avec trois collègues de la CSP de Saint-Étienne pour tenter d'interpeller un individu qui venait de commettre une agression armée ; que ce dernier, qui paraissait disposé à se rendre, se présentant les mains levées et vides et déclarant aux policiers s'être débarrassé de son arme, a brusquement baissé les bras, sorti une arme et fait feu vers le policier qui s'avançait vers lui ; que ledit policier, M. , gardien de la paix, a été blessé à la main ; que M. X a immédiatement riposté en faisant usage de son arme pour neutraliser le malfaiteur, le blessant mortellement par un unique coup de feu ; qu'il résulte des éléments de fait susrappelés que, lorsqu'ils ont accompli leurs actes de bravoure, M. et M. X ne se trouvaient pas l'un et l'autre dans la même situation ; que, dès lors, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'accorder à M. X, comme il l'a fait pour M. , une promotion au grade de brigadier n'est pas entachée d'une méconnaissance du principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision préfectorale le plaçant au 8ème échelon de son grade de gardien de la paix en conséquence de l'arrêté ministériel en date du 31 décembre 1998 et, d'autre part, à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur confirmant implicitement le refus d'une promotion de grade ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au prononcé d'une injonction ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de l'Etat ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.
1
3
N° 02LY00531