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29/12/2005 | FRANCE | N°01LY00388

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 5, 29 décembre 2005, 01LY00388


Vu la requête, enregistrée le 23 février 2001, présentée pour la SCI LES TERRASSES DE L'ARQUEBUSE, dont le siège social est ... par Me X..., avocat au barreau de l'Essonne ;

La SCI LES TERRASSES DE L'ARQUEBUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991596 en date du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ; <

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2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une ...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 2001, présentée pour la SCI LES TERRASSES DE L'ARQUEBUSE, dont le siège social est ... par Me X..., avocat au barreau de l'Essonne ;

La SCI LES TERRASSES DE L'ARQUEBUSE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991596 en date du 5 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande de décharge des droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 francs au titre des frais non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de M. Puravet, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du département de l'Yonne a accordé un dégrèvement à la SCI LES TERRASSES DE L'ARQUEBUSE à hauteur de 200 840 francs, soit 30 617,86 euros correspondant aux intérêts de retard des rappels de droits sur la taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans cette mesure, la requête de la SCI est devenue sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... ;

Considérant, en premier lieu, qu'en ce qui concerne les redressements résultant d'un décalage dans le paiement de la TVA, la notification de redressement du 3 décembre 1996, après avoir relevé que la SCI LES TERRASSES DE L'ARQUEBUSE a procédé au paiement de la TVA qu'elle collectait sur ses ventes d'appartements au moment de l'encaissement du prix. Or, aux termes de l'article 269 1-c et 2-a du code général des impôts, la TVA est exigible à la date du fait générateur, c'est-à-dire à la date de l'acte constatant l'opération ou, à défaut d'acte, à la date du transfert de propriété..., indique qu'il y a lieu par conséquent de procéder aux rappels suivants : TVA à décaisser correspondant à des ventes faites et encaissées mais dont la TVA n'avait pas été reversée : 287 378 francs ; TVA correspondant à des ventes faites et non encaissées à 18,6 % (client Faron) : 16 778 francs ; TVA correspondant à des ventes faites et non encaissées à 20,6 % (client Boujat) : 17 081 francs ; qu'alors que, d'une part, en ce qui concerne les ventes faites et non encaissées, était précisé le nom du client concerné, d'autre part, en ce qui concerne les ventes faites et encaissées, le montant retenu de 287 378 francs correspondait à la totalité du compte TVA à décaisser, ces indications étaient suffisantes pour permettre à la SCI LES TERRASSES DE L'ARQUEBUSE de formuler ses observations ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne les redressements résultant de la remise en cause de la déduction de taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émises par la société Leignel-Hosatte, la notification de redressement, - qui relève que la SCI a procédé à la déduction de TVA afférente à des factures de la société Leignel-Hosatte pour les montants de 100 023 francs en 1994 et 27 593 francs en 1995, qu'aux termes de l'article 230-I de l'annexe II du code général des impôts, la TVA n'est déductible que si le bien ou le service qu'elle grève est nécessaire à l'exploitation, que le fait de payer deux fois à deux sociétés distinctes la même prestation démontre que la société n'a pas agi conformément à son intérêt et que, par conséquent, il est procédé à des rappels de 100 023 francs en 1994 et 27 593 francs en 1995 -, ne saurait être regardée comme insuffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, que la SCI LES TERRASSES DE L'ARQUEBUSE ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu d'une instruction qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peut pas être regardée comme comportant interprétation du texte fiscal au sens de cet article ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (…) » ;

Considérant que l'administration fait valoir sans être contestée que, selon une convention conclue le 13 septembre 1993 entre la SCI LES TERRASSES DE L'ARQUEBUSE et la SA Demeures de Bourgogne, celle-ci devait assurer la gestion technique, le suivi de la construction, la gestion commerciale des lots, la gestion administrative et financière de la totalité du projet et devait traiter la commercialisation avec des agences spécialisées et qu'en contrepartie de ces prestations, elle recevrait une rémunération de 10 %, calculée sur le montant des ventes ; qu'alors que la SCI LES TERRASSES DE L'ARQUEBUSE ne justifie pas que les commissions de 5 % qu'elle a versées par ailleurs à la SA Demeures de Bourgogne et à la société Leignel-Hosatte correspondraient à des prestations réellement exécutées par celles-ci en sus de celles qui étaient couvertes par la rémunération conventionnelle de 10 %, ces commissions ne peuvent être regardées comme correspondant à des services nécessaires à l'exploitation ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces commissions ne pouvait ouvrir droit à déduction ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (…) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon les cas : a. celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que pour être déductible, la taxe sur la valeur ajoutée doit être portée sur des factures établies au nom du redevable qui entend exercer le droit à déduction ; qu'ainsi la SCI LES TERRASSES DE L'ARQUEBUSE ne pouvait procéder à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur des factures établies par la SA Demeures de Bourgogne au nom du Crédit Agricole d'Auxerre, alors qu'elle n'établit pas que le Crédit Agricole d'Auxerre aurait agi comme son mandataire ou lui aurait rendu des comptes ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI LES TERRASSES DE L'ARQUEBUSE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées au titre des frais non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCI LES TERRASSES DE L'ARQUEBUSE tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : A hauteur de la somme de 30 617,86 euros (trente mille six cent dix sept euros et quatre vingt six centimes ) il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par la SCI LES TERRASSES DE L'ARQUEBUSE.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par la SCI LES TERRASSES DE L'ARQUEBUSE est rejeté.

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N°01LY00388


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01LY00388
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Michel PURAVET
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : HUBER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-12-29;01ly00388 ?
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