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29/12/2005 | FRANCE | N°00LY01549

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 5, 29 décembre 2005, 00LY01549


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2000, présentée pour M. Jean-Pierre X, domicilié ..., par Me Chaumard (SCP Picard-Chaumard) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991415, en date du 11 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 francs (457,34 euros) au titre de l'article L.

8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'a...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2000, présentée pour M. Jean-Pierre X, domicilié ..., par Me Chaumard (SCP Picard-Chaumard) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 991415, en date du 11 avril 2000, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1997 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 francs (457,34 euros) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2005 :

- le rapport de M. Stillmunkes, conseiller ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 199 nonies du code général des impôts, alors applicable, prévoyait l'octroi d'une réduction d'impôt, pour certains investissements locatifs réalisés du 12 septembre 1984 au 31 décembre 1989, la réduction étant « calculée sur le prix de revient de ces logements, dans la limite de 200 000 francs pour une personne célibataire (… au) taux de 5 % » ; que l'article 199 decies A, dans sa rédaction alors applicable, a prévu la prorogation de ce dispositif jusqu'au 31 décembre 1997, « la limite de 200 000 francs étant portée à 300 000 francs (… et) le taux étant porté à 10 % » ; qu'enfin, aux termes de l'article 199 decies B du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable, « Le taux de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 decies A est porté à 15 %, et la limite de 300 000 francs est portée à 400 000 francs (…) lorsque la location est effectuée dans les conditions suivantes : (…) 3° Le loyer (…) n'excède pas les plafonds fixés par décret. (…) » ; qu'aux termes de l'article 46 AGA de l'annexe III au même code, alors en vigueur, « Pour l'application du 3° du premier alinéa de l'article 199 decies B du code général des impôts, les montants annuels du loyer (…) ne peuvent excéder les limites suivantes : 1. Pour les baux conclus entre le 1er janvier et le 31 décembre 1995, les plafonds de loyers, charges non comprises, sont fixés à (…) 576 francs annuels par mètre carré de surface habitable dans les régions autres que la région Île-de-France (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a acquis en 1995 un appartement d'une surface de 32,60 m2 et un parking, moyennant un prix total de 415 000 francs ; que, par bail d'une durée de trois ans, conclu le 11 mai 1995, il a donné ces biens en location, pour un loyer annuel de 24 000 francs ; qu'il a demandé et obtenu le bénéfice de la réduction d'impôt de l'article 199 decies B, sur le montant total de l'investissement ; que toutefois, constatant que le loyer de 24 000 francs, compte tenu de la surface habitable, dépassait le seuil de l'article 46 AGA, l'administration fiscale a remis en cause cette réduction d'impôt, en ne maintenant au bénéfice du requérant que la réduction de l'article 199 decies A ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de M. X tendant à la décharge de l'imposition supplémentaire en résultant ;

Considérant, en premier lieu, qu'un parking ne peut être regardé comme constituant une surface habitable, au sens de l'article 46 AGA de l'annexe III ; qu'ainsi la surface du parking ne doit pas être ajoutée à celle de l'appartement pour le calcul du plafond de loyer défini à cet article ;

Considérant, en second lieu, que, si le contrat de bail susmentionné indique la part respective, dans le loyer, de la location du parking et de celle de l'appartement, son article 6 précise « qu'en aucun cas, le parking ne pourra être dissocié de l'appartement » ; qu'ainsi, le requérant, ayant réalisé un investissement portant à la fois sur l'appartement et le parking, et les ayant donné en location conjointement, le calcul du plafond de loyer de l'article 46 AGA devait être fait en retenant le loyer total et non la seule fraction de loyer afférente à l'appartement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

1

2

N° 00LY01549


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00LY01549
Date de la décision : 29/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : SCP PICARD-CHAUMARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-12-29;00ly01549 ?
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