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22/12/2005 | FRANCE | N°00LY01149

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 22 décembre 2005, 00LY01149


Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2000, présentée pour la SA « IMMOBILIERE DES QUEYRIAUX », représentée par son président-directeur général, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ;

La SA IMMOBILIERE DES QUEYRIAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971608 en date du 23 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable pour la période correspondant aux années 1993 et 1994 ;

2°) de pr

ononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 francs ...

Vu la requête, enregistrée le 23 mai 2000, présentée pour la SA « IMMOBILIERE DES QUEYRIAUX », représentée par son président-directeur général, dont le siège social est situé ..., par Me X..., avocat ;

La SA IMMOBILIERE DES QUEYRIAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 971608 en date du 23 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable pour la période correspondant aux années 1993 et 1994 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2005 ;

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- les observations de Me X..., pour la SA M2L ;

- et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lors de la constitution de la SA « Clinique neuro-psychiatrique des Queyriaux », la SA IMMOBILIERE DES QUEYRIAUX, anciennement dénommée « Clinique neurologique des Queyriaux » et aujourd'hui dénommée SA « M2L », lui a fait apport d'une branche complète et autonome d'activité incluant un fonds de maison de santé pour maladies mentales qu'elle avait créé en 1964 comprenant des éléments incorporels parmi lesquels le bénéfice d'une promesse de bail portant sur les locaux d'exploitation et des éléments corporels, dont les agencements, le matériel, l'outillage et les objets mobiliers servant à l'exploitation de la branche d'activité apportée ; qu'en contrepartie de cet apport, la SA M2L a reçu 22 993 actions de 100 francs chacune sur les 23 000 actions constituant le capital social de la société Clinique neuro-psychiatrique des Queyriaux ; que, par bail en date du 7 juillet 1992, comportant effet rétroactif au 1er avril 1992, la SA M2L a consenti à cette dernière la location du terrain et des bâtiments destinés à son activité, moyennant un loyer annuel de 1 300 000 francs hors taxe ; que la SA M2L relève appel du jugement du 23 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable pour la période correspondant aux années 1993 et 1994, à raison de la location consentie à la SA Clinique neuro-psychiatrique des Queyriaux, location regardée par l'administration fiscale comme présentant un caractère commercial ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du I. de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel » ; qu'aux termes de l'article 260 D du même code : « Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, la location d'un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local » ; et qu'aux termes de l'article 261 D du même code : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire » ; que doit être regardée comme une location de locaux nus celle qui porte sur des locaux qui ne sont pas munis de l'essentiel des équipements immobiliers et mobiliers et du matériel nécessaires à l'exploitation à laquelle ils sont destinés ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la location en litige porterait sur des locaux aménagés et équipés, dès lors que le bail en date du 7 juillet 1992 ne mentionne que des terrains et bâtiments nus et que les statuts de la société Clinique neuro-psychiatrique des Queyriaux établis le même jour indiquent que les agencements, le mobilier, l'outillage et le matériel nécessaires à l'activité de la clinique ont fait l'objet d'un apport de la part de la société requérante ;

Considérant, en deuxième lieu, que, si la société bailleresse détient 99,96 % du capital de la société preneuse, cette circonstance ne permet pas, en l'absence de stipulation du bail ou de modalités de fixation de loyers qui l'associeraient à l'exploitation ou aux résultats de la société preneuse, de regarder le bail en cause comme lui conférant le caractère d'exploitant délivrant des services autres que la simple mise à disposition de locaux ;

Considérant, en troisième lieu, que le fait que le bail a été qualifié de commercial par les parties elles-mêmes demeure sans incidence sur la qualification du contrat de location au regard de l'article 261 D du code général des impôts ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'administration fiscale soutient que l'ensemble immobilier donné en location était précédemment inscrit à l'actif du bilan du bailleur qui a pratiqué l'amortissement des aménagements de l'immeuble et que le bail en cause, qui a été conclu à la même date que celle de l'apport d'une branche complète d'activité de la part de la société requérante au profit de la SA Clinique neuro-psychiatrique des Queyriaux, comporte une clause expresse de maintien de la destination initiale des locaux et une clause d'attribution gratuite au bailleur, en fin de bail, des aménagements nouveaux réalisés par le locataire, le président-directeur général des sociétés bailleresse et preneuse s'interdisant le droit de s'intéresser dans un établissement de même valeur que celui apporté ou de diriger un pareil établissement pendant une période de cinq ans, dans le département du Puy-de-Dôme ; que, toutefois, l'ensemble de ces circonstances ne saurait influer sur la qualification fiscale de la location pour la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'opération en cause entrait, dès lors, dans le champ de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au 2° de l'article 261 D du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SA M2L est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable pour la période correspondant aux années 1993 et 1994 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SA M2L et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 23 février 2000 est annulé.

Article 2 : La SA M2L est déchargée, en droits et pénalités, du complément de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable pour la période correspondant aux années 1993 et 1994.

Article 3 : L'Etat versera à la SA M2L la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 00LY01149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01149
Date de la décision : 22/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : BATOL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-12-22;00ly01149 ?
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