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21/12/2005 | FRANCE | N°05LY01923

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, Juge unique - 6ème chambre, 21 décembre 2005, 05LY01923


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2005, la requête présentée pour Mme Abra X, domiciliée ..., par Me Roche, avocat au barreau de Lyon ;
Mme X demande à la Cour de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0507338 en date du 10 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2005 du préfet de l'Ain ordonnant sa reconduite à la frontière, et de la d

cision du même jour fixant le Togo comme pays de la reconduite ;
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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 2005, la requête présentée pour Mme Abra X, domiciliée ..., par Me Roche, avocat au barreau de Lyon ;
Mme X demande à la Cour de prononcer, en application de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 0507338 en date du 10 novembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 octobre 2005 du préfet de l'Ain ordonnant sa reconduite à la frontière, et de la décision du même jour fixant le Togo comme pays de la reconduite ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu à l'audience publique du 21 décembre 2005 dont les parties ont été régulièrement averties dans les conditions prévues par la dernière phrase de l'article R. 711-2 du code de justice administrative :

- le rapport de M. Chabanol, président de la Cour ;

- les observations de Me Roche, avocat, pour Mme X ;

- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : « (…) le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la demande de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. » ;
Considérant que, par jugement en date du 10 novembre 2005, qui fait l'objet d'un appel par ailleurs, la demande de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision désignant le Togo comme pays de la reconduite a été rejetée ; que par l'effet de ce jugement, lesdites décisions, dont le caractère exécutoire avait été paralysé pendant la durée de la procédure devant le premier juge, sont devenues exécutoires ;

Considérant, en premier lieu, qu'en l'état de l'instruction, il paraît ressortir des pièces produites par Mme X que, compte-tenu de son engagement politique actif au sein de l'union des forces de changement d'une part, des troubles ayant d'autre part affecté le Togo en 2005, son retour dans ce pays est susceptible de mettre en péril sa liberté ou son intégrité physique, indépendamment des poursuites dont elle fait l'objet en raison de dettes civiles ; que par suite, le moyen tiré, à l'encontre de la décision fixant le Togo comme pays de destination de la reconduite, de ce qu'elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auquel renvoie l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, apparaît sérieux à la date du présent arrêt ; que, pour les mêmes raisons, il apparaît, en l'état de l'instruction, que le retour de Mme X dans son pays risque d'entraîner pour elle des conséquences difficilement réparables ;

Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué, en ce qu'il rend exécutoire la décision fixant le Togo comme pays de destination de la mesure de reconduite dont Mme X fait l'objet ;

Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas de l'instruction que l'exécution du seul arrêté de reconduite à la frontière soit susceptible d'entraîner de conséquences difficilement réparables ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le sérieux des moyens articulés contre cet arrêté, les conclusions de sursis à exécution présentées par Mme X, en ce qui concerne cet arrêté, ne peuvent être accueillies ;


DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il soit statué sur les conclusions d'appel dirigées contre le jugement n° 0507338 du Tribunal administratif de Lyon, il sera sursis à l'exécution de ce jugement en ce qu'il rend exécutoire la décision en date du 20 octobre 2005 désignant le Togo comme pays de destination de la reconduite à la frontière prononcée à l'encontre de Mme X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 05LY01923 de Mme X est rejeté.


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N° 05LY01923


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : Juge unique - 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 05LY01923
Date de la décision : 21/12/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel CHABANOL
Rapporteur public ?: Mme VERLEY-CHEYNEL
Avocat(s) : ROCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-12-21;05ly01923 ?
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