Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon le 16 novembre 2005, le recours présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ;
Le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt en date du 27 septembre 2005 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :
- le rapport de M. Chabanol, président ;
- et les conclusions de Mme Verley-Cheynel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. (…) » ;
Considérant que l'arrêt en date du 27 septembre 2005 rendu par la Cour administrative d'appel de Lyon prononce, en son article 3, une condamnation de l'Etat à verser à M. X une somme de 820 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; que cependant cette décision a été rendue sans que la Cour soit avisée de ce que, par décision en date du 8 septembre 2005, M. X avait été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que cette erreur matérielle est susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il y donc lieu de rectifier l'erreur matérielle ainsi commise, et de statuer à nouveau sur les conclusions présentées par M. X relatives à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant d'une part que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ne justifie ni même ne soutient avoir personnellement exposé des frais, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; que ses conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre de tels frais ne peuvent être accueillies alors même qu'il déclarerait « renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle » ;
Considérant toutefois que, en se référant à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'avocat de M. X doit également être regardé comme ayant demandé, pour son propre compte, une telle condamnation ; que, l'Etat étant dans la présente instance la partie perdante, il y a lieu de faire droit à cette demande, sous réserve que Me Coutaz, avocat de M. X, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 820 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 05LY00801 en date du 27 septembre 2005 de la Cour administrative d'appel de Lyon sont rectifiés comme il est indiqué dans les motifs de la présente décision.
Article 2 : L'article 3 de l'arrêt susmentionné est remplacé par les dispositions suivantes :
« L'Etat versera la somme de huit cent vingt euros à Me Coutaz, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Coutaz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ». Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.
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N° 05LY01802