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13/12/2005 | FRANCE | N°04LY00650

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6eme chambre - formation a 5, 13 décembre 2005, 04LY00650


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2004 sous le n° 04LY00650 présentée pour la COMMUNE DE MASSINGY-LES-VITTEAUX, représentée par son maire en exercice, par Me Dorey, avocat ;

La COMMUNE DE MASSINGY-LES-VITTEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022362 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 28 octobre 2002 de son maire refusant, à la demande de M. et Mme X, de procéder à la démolition du « point d'apport volontaire » et l'a condamnée à payer à M. et Mme X une somme de 1 5

00 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de rejeter les demandes présent...

Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mai 2004 sous le n° 04LY00650 présentée pour la COMMUNE DE MASSINGY-LES-VITTEAUX, représentée par son maire en exercice, par Me Dorey, avocat ;

La COMMUNE DE MASSINGY-LES-VITTEAUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022362 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 28 octobre 2002 de son maire refusant, à la demande de M. et Mme X, de procéder à la démolition du « point d'apport volontaire » et l'a condamnée à payer à M. et Mme X une somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Dijon ;

3°) de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;

Vu, II, enregistrée sous le n° 04LY01568, l'ordonnance du 15 novembre 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a ouvert une procédure juridictionnelle en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, à la suite de la demande présentée par M. et Mme X, tendant à ce que le jugement susvisé soit exécuté par la commune de Massingy-lès-Vitteaux ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des collectivités territoriales et le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 novembre 2005 :

- le rapport de M. Benoit, président ;

- les observations de Me Fouchard, avocat de la COMMUNE DE MASSINGY-LES-VITTEAUX, et de Me Petit, avocat de M. et Mme X ;

- et les conclusions de M. d'Hervé, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées concernent un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 04LY00650 :

Considérant que par une délibération du 7 mai 1999 le conseil municipal de la COMMUNE DE MASSINGY-LES-VITTEAUX a décidé de l'implantation d'un « point d'apport volontaire », pour la collecte sélective de certains types de déchets, à proximité de la propriété de M. et Mme X ; qu'après rejet de leur recours gracieux contre cette délibération, les intéressés ont demandé au maire de Massingy-lès-Vitteaux, par une lettre du 26 septembre 2002, de procéder à la démolition de l'ouvrage ; que cette demande a été rejetée par une décision du 28 octobre 2002 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon, après avoir rejeté comme tardives les conclusions que dirigeaient M. et Mme X contre la délibération du 7 mai 1999, a annulé la décision du maire en date du 28 octobre 2002 pour erreur manifeste d'appréciation, et a condamné la COMMUNE DE MASSINGY-LES-VITTEAUX à payer une somme de 1 500 euros à M. et Mme X au titre des nuisances occasionnées par le fonctionnement de l'installation litigieuse ;

En ce qui concerne l'appel incident présenté par M. et Mme X :

Considérant que la COMMUNE DE MASSINGY-LES-VITTEAUX n'a contesté le jugement du Tribunal administratif de Dijon qu'en tant que, par son article 1er, il a annulé la décision du 28 octobre 2002 par laquelle le maire de la commune a rejeté la demande de M. et Mme X de démolition du point d'apport volontaire ; que l'appel incident de M. et Mme X dirigé contre le rejet de leurs conclusions en annulation de la délibération du 7 mai 1999 soulève un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal ; qu'ayant été formé après l'écoulement du délai d'appel, il ne peut qu'être rejeté ;

En ce qui concerne la décision du 28 octobre 2002 :

Considérant que l'installation de l'ouvrage litigieux a été décidée par le conseil municipal de la COMMUNE DE MASSINGY-LES-VITTEAUX dans sa délibération du 7 mai 1999 ; que cette délibération est devenue définitive ; qu'elle ne présente pas le caractère d'une décision réglementaire et qu'elle n'est pas un élément d'une opération complexe à laquelle se rattacherait également la décision attaquée du 28 octobre 2002 ; que les moyens qu'invoquent M. et Mme X à l'encontre de la décision refusant de démolir l'ouvrage ont trait à la conformité de cet ouvrage aux règles d'urbanisme en vigueur à la date de son implantation, et au fait que cet ouvrage, compte tenu de son emplacement, présenterait pour le voisinage des inconvénients disproportionnés avec son intérêt public ; que ces moyens sont relatifs à la légalité de la décision par laquelle le conseil municipal a, le 7 mai 1999, décidé de créer cet ouvrage, que la décision du 28 octobre 2002 ne fait que confirmer ; que, compte tenu de la nature de cette première décision et de son caractère définitif, les requérants ne sont pas recevables à invoquer son illégalité à l'appui de leur demande d'annulation de la décision du maire en date du 28 octobre 2002 refusant de démolir l'ouvrage ; que la COMMUNE DE MASSINGY-LES-VITTEAUX est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a annulé cette décision ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'un point d'apport volontaire aménagé par une commune pour les besoins du service de tri des ordures ménagères constitue un ouvrage public dont la présence est susceptible d'engager envers les tiers la responsabilité de la commune ; qu'il résulte de l'instruction que le point d'apport volontaire installé par la COMMUNE DE MASSINGY-LES-VITTEAUX, bien qu'il ne concerne que des ordures non ménagères et qu'il ait fait l'objet d'un aménagement destiné à l'intégrer dans l'environnement, se trouve à proximité immédiate de la propriété de M. et Mme X ; que les nuisances de tous ordres qu'il génère leur causent toutefois un préjudice anormal et spécial de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'il en résulte que la COMMUNE DE MASSINGY-LES-VITTEAUX n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice subi ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE MASSINGY-LES-VITTEAUX, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE MASSINGY-LES-VITTEAUX tendant à ce que soit mise à la charge de M. et Mme X une somme de 1 000 euros au même titre ;

Sur la requête n° 04LY01568 tendant à l'exécution du jugement attaqué :

Considérant que le présent arrêt ayant annulé le jugement attaqué en tant qu'il annulait la décision du maire de la COMMUNE DE MASSINGY-LES-VITTEAUX refusant de démolir l'ouvrage, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme X tendant à l'exécution de cette disposition du jugement ; qu'il n'est pas soutenu que le montant des condamnations pécuniaires résultant de ce jugement et confirmées par le présent arrêt n'aurait pas été versé par la commune à M. et Mme X ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon en date du 11 mars 2004 est annulé en tant qu'il a annulé la décision du maire de Massingy-lès-Vitteaux en date du 28 octobre 2002.

Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Dijon tendant à l'annulation de la décision du maire de Massingy-lès-Vitteaux en date du 28 octobre 2002 sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE MASSINGY-LES-VITTEAUX est rejeté.

Article 4 : L'appel incident de M. et Mme X, ainsi que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 04LY01568 de M. et Mme X tendant à l'exécution du jugement du Tribunal administratif de Dijon.

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Nos 04LY00650...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 04LY00650
Date de la décision : 13/12/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Lilian BENOIT
Rapporteur public ?: M. D'HERVE
Avocat(s) : DOREY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-12-13;04ly00650 ?
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