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01/12/2005 | FRANCE | N°00LY01153

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2eme chambre - formation a 5, 01 décembre 2005, 00LY01153


Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2000, présentée pour M. Jean-Marc X, domicilié ..., Mme Catherine X, domiciliée au cabinet de la société d'avocats Pfeiffer et Jautzy, 12 place de l'Hôtel de ville à Molsheim (67120), et Mlle Laetitia X, domiciliée ..., par la société d'avocats Pfeiffer et Jautzy ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 973317 en date du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, rejeté les conclusions de leur demande tendant à ce que M. René X, aujourd'hui décédé, s

oit déchargé de l'obligation de payer la somme de 18 996 francs, représentant une...

Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2000, présentée pour M. Jean-Marc X, domicilié ..., Mme Catherine X, domiciliée au cabinet de la société d'avocats Pfeiffer et Jautzy, 12 place de l'Hôtel de ville à Molsheim (67120), et Mlle Laetitia X, domiciliée ..., par la société d'avocats Pfeiffer et Jautzy ;

Les consorts X demandent à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 973317 en date du 6 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, rejeté les conclusions de leur demande tendant à ce que M. René X, aujourd'hui décédé, soit déchargé de l'obligation de payer la somme de 18 996 francs, représentant une quote-part de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes mises à la charge de la SCI La Cascade, qui lui a été révélée par un avis à tiers détenteur émis à son encontre le 24 juin 1997, et à ce que la SCI La Cascade soit appelée dans la cause en intervention forcée, et, d'autre part, rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître leurs conclusions tendant à ce que soit ordonnée la main-levée de la saisie opérée sur les comptes bancaires de M. René X ;

2°) de décharger M. René X de l'obligation de payer cette somme et d'ordonner la main-levée de la saisie opérée sur ses comptes bancaires ;

3°) d'appeler en cause par une intervention forcée la SCI La Cascade et déclarer que l'arrêt à intervenir lui sera opposable ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :

- le rapport de M. Gailleton, président ;

- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;

Sur l'obligation de payer mise à la charge de M. X :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation, les associés des sociétés civiles constituées pour la construction d'immeubles en vue de leur vente ... sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux ;

Considérant que les ayants-droit de M. René X, aujourd'hui décédé, contestent l'obligation mise à la charge de celui-ci de payer la somme de 18 996 francs représentant une quote-part des droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SCI La Cascade, qui lui a été révélée par un avis à tiers détenteur émis à son encontre le 24 juin 1997 ; que les requérants soutiennent à cet effet que la cession de parts qu'avait consentie l'un des associés de cette société à M. X étant assortie d'une condition suspensive liée au consentement de l'ensemble des associés, que l'un d'entre eux a refusé de donner, la cession n'a jamais pris effet, et que M. X n'a ainsi jamais eu la qualité d'associé ; qu'il résulte toutefois clairement de ses énonciations que l'acte constatant la cession dont s'agit, soumis à la formalité de l'enregistrement le 11 août 1995, ne comporte pas une telle condition, l'une de ses stipulations faisant au contraire expressément état de l'information et de l'accord des associés à la cession ; que si les requérants soutiennent que la nullité de l'acte aurait été ultérieurement constatée par l'autorité judiciaire, ceci ne ressort ni du jugement du Tribunal d'instance d'Illkirch en date du 19 décembre 2001 dont ils se prévalent, ni d'aucune autre pièce du dossier ; que, par suite, l'administration fiscale était en droit de regarder M. X, comme associé de la SCI La Cascade, susceptible d'être recherché en tant que tel en paiement des dettes fiscales de cette société de construction-vente, sur le fondement de l'article L. 211-2 précité ; qu'il suit de là que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions susanalysées ;

Sur les conclusions à fins de main-levée de la saisie opérée sur les comptes bancaires de M. X :

Considérant qu'un litige relatif à la propriété de biens saisis relevant de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, par suite, les consorts X ne sont pas fondés non plus à critiquer sur ce point le jugement attaqué, qui a entendu les rejeter comme telles ;

Sur les conclusions en intervention forcée de la SCI La Cascade :

Considérant que seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement ou arrêt rendu par une juridiction administrative les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels d'autre part pourrait préjudicier ledit jugement dans des conditions leur ouvrant le droit de former tierce-opposition à celui-ci ;

Considérant que les litiges entre les consorts X et la SCI La Cascade auxquels pourrait donner lieu le paiement des dettes de cette dernière ne relèvent pas de la compétence des juridictions administratives ; que, par suite, les conclusions des consorts X tendant à l'intervention forcée de cette société ne sauraient être accueillies ;

Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts X quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

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N° 00LY01153


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2eme chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00LY01153
Date de la décision : 01/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Dominique GAILLETON
Rapporteur public ?: M. GIMENEZ
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS JEAN PFEIFFER-CHRISTOPHE JAUTZY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-12-01;00ly01153 ?
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