Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2000, présentée par la SARL COMPTABILITE et CONSEILS AUX ENTREPRISES (CCE), dont le siège est situé ... ;
La SARL CCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 986623 du Tribunal administratif de Dijon en date du 2 novembre 1999 rejetant sa demande en décharge de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Dijon ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005 :
- le rapport de M. Gailleton, président ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier... - II. En cas de création d'un établissement... la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de création ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL CCE, société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, a acquis à compter du 1er janvier 1997 la clientèle et le matériel de M. X... à la suite de la cessation, le 31 décembre 1996, de son activité de comptable agréé, et s'est installée dans les locaux où celui-ci exerçait jusqu'alors cette activité et qu'il loue désormais à la SARL CCE ; que, dans ces conditions, alors même que la SARL CCE a accru au cours de l'année 1997 les investissements et l'effectif du cabinet de M. Genet, étendu son activité au commissariat aux comptes, développé une activité plus importante de conseil à la clientèle, et que ses bénéfices n'ont pas été soumis au même régime d'imposition, elle ne peut être regardée comme ayant créé un établissement au sens du II de l'article 1478 ni, dès lors, soutenir qu'elle n'était pas redevable de la taxe au titre de l'année 1997 ; qu'elle ne peut, dès lors, prétendre à la décharge de la taxe professionnelle en litige, ni, en tout état de cause, obtenir le paiement des intérêts moratoires sur les sommes dont elle s'est acquittée à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL CCE est rejetée.
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N° 00LY00172