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13/10/2005 | FRANCE | N°04LY00136

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 13 octobre 2005, 04LY00136


Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2004, présentée pour la COMMUNE DE REYSSOUZE (Ain), par Me Chevalier, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-5010 en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Roger X et d'autres requérants, annulé la délibération du conseil municipal du 2 mars 2001 approuvant la révision du POS en tant que ce document d'urbanisme a délimité la zone NDi en se référant au plan de prévention des risques d'inondation du 19 février 1998 ;


2°) de rejeter la demande de M. X et des autres requérants devant le tribu...

Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2004, présentée pour la COMMUNE DE REYSSOUZE (Ain), par Me Chevalier, avocat ;

La commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-5010 en date du 2 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Roger X et d'autres requérants, annulé la délibération du conseil municipal du 2 mars 2001 approuvant la révision du POS en tant que ce document d'urbanisme a délimité la zone NDi en se référant au plan de prévention des risques d'inondation du 19 février 1998 ;

2°) de rejeter la demande de M. X et des autres requérants devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner les demandeurs de première instance à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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classement cnij : 68-01-01-02-02-005

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 :

- le rapport de M. Fontbonne, président-assesseur ;

- les observations de Me Chevalier, avocat de la COMMUNE DE REYSSOUZE et Me Cortes, avocat de M. Roger X, Mme Laurence X, M. et Mme Y et M. Jean-Claude A ;

- et les conclusions de M. Besson, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 40-I modifié de la loi du 22 juillet 1987, devenu l'article L. 562-1 du code de l'environnement : I. - L'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forêt, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempêtes ou les cyclones. II. - Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin : 1º De délimiter les zones exposées aux risques, dites zones de danger, en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru, d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle ou, dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou exploités ; 2º De délimiter les zones, dites zones de précaution, qui ne sont pas directement exposées aux risques mais où des constructions, des ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions telles que prévues au 1º ; 3º De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises, dans les zones mentionnées au 1º et au 2º, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : « Les plans d'occupation des sols doivent… 1°) Délimiter des zones urbaines… La délimitation de ces zones prend en considération… l'existence de risques naturels prévisibles… » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que pour délimiter la zone NDi dont le règlement comporte une interdiction de construire à raison d'un risque d'inondation, les auteurs de la révision n° 2 du POS ont, bien qu'ils n'y soient pas tenus, décidé de retenir purement et simplement, la délimitation de la zone rouge du plan de prévention des risques d'inondation (PPRI) de la Saône approuvé par arrêté du préfet de l'Ain du 9 février 1998 dans laquelle toute construction est interdite soit à raison du risque représenté par la hauteur de submersion en cas de crue centennale, soit à raison de la nécessité de sauvegarder des zones d'expansion des crues ;

Considérant que pour délimiter cette zone rouge, les auteurs du PPRI ont retenu pour chaque point kilométrique du cours de la Saône une cote de référence déterminée en fonction du niveau de la crue centennale, le tracé de la ligne de délimitation devant épouser la courbe de niveau correspondante ; que pour le point kilométrique 97 concernant la COMMUNE DE REYSSOUZE, cette cote de référence est 175,90 N.G.F. ;

Considérant que les demandeurs de première instance ont produit des études topographiques faisant apparaître que la ligne de délimitation ne correspond pas, indépendamment des exhaussements qui ont pu être ponctuellement réalisés irrégulièrement sur certains terrains, à la cote 175,90 N.G.F. mais à des altimétries supérieures ; que le suivi de la courbe de niveau 175,90 aurait conduit à délimiter une zone rouge plus réduite ; que si la détermination d'une zone de développement des crues comporte, notamment en secteur de plaine, une marge d'incertitude, la délimitation de la zone rouge repose en l'espèce, compte tenu du degré de précision que les auteurs du PPRI ont voulu atteindre, sur des données matériellement inexactes ;

Considérant que les auteurs du POS qui auraient pu se référer à d'autres documents techniques, ont entendu s'approprier les données du PPRI ; que ces données étant matériellement inexactes, le POS est, dès lors qu'il les adopte pour délimiter la zone NDi, entaché dans cette mesure d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE REYSSOUZE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la délibération du conseil municipal du 2 mars 2001 approuvant la révision n° 2 du POS en tant qu'elle délimite une zone NDi par référence à la zone rouge du PPRI ;

Considérant que les conclusions de la commune, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'elle est partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune à payer une somme à M. Roger X et aux autres défendeurs ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la COMMUNE DE REYSSOUZE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

1

2
N° 04LY00136

vv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04LY00136
Date de la décision : 13/10/2005
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. VIALATTE
Rapporteur ?: M. Gérard FONTBONNE
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : CHEVALIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-10-13;04ly00136 ?
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