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04/08/2005 | FRANCE | N°00LY01514

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5eme chambre - formation a 3, 04 août 2005, 00LY01514


Vu le recours, enregistré le 7 juillet 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

11) d'annuler l'article 1er du jugement n° 981191 en date du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à l'Union des coopératives agricoles « Centre Lait » la réduction des compléments de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 1995 et 1996, pour son établissement situé à Ussel, à concurrence respectivement des sommes de 11 467 francs et 12 035 francs ; r>
22) de remettre ces compléments d'imposition à la charge de l'Union des coopér...

Vu le recours, enregistré le 7 juillet 2000, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Le ministre demande à la Cour :

11) d'annuler l'article 1er du jugement n° 981191 en date du 8 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a accordé à l'Union des coopératives agricoles « Centre Lait » la réduction des compléments de taxe professionnelle mis à sa charge au titre des années 1995 et 1996, pour son établissement situé à Ussel, à concurrence respectivement des sommes de 11 467 francs et 12 035 francs ;

22) de remettre ces compléments d'imposition à la charge de l'Union des coopératives agricoles « Centre Lait », à concurrence des réductions prononcées en première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2005 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Pfauwadel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'Union des coopératives agricoles « Centre Lait », a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale, qui a constaté que cette dernière n'avait notamment pas déclaré à la taxe professionnelle les équipements et biens mobiliers situés sur la commune d'Ussel, dans le département du Cantal, qu'elle louait auprès de la S.A. « Equation », l'a assujettie à des compléments de taxe professionnelle au titre des années 1995 et 1996 ; que l'intéressée a obtenu, par jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 février 2000, une réduction de ces impositions ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE relève appel de ce jugement et demande à la Cour de remettre à la charge de l'Union des coopératives agricoles « Centre Lait » les compléments de taxe dont la réduction a été prononcée par le tribunal, au titre des années 1995 et 1996, en invoquant, pour la première fois en appel la situation de concessionnaire qui serait celle de l'Union des coopératives agricoles « Centre Lait » par rapport aux biens en cause et en invoquant, pour la première fois en appel également, l'application de l'article 1518 B du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : 1° (…) a) La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période ; (…) » ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : « La valeur locative est déterminée comme suit : (…) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 p. 100 du prix de revient. Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 p. 100 de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent (…) » ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : « I. La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. (…) II. En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires dus au titre de cette même année ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine. (…) IV. En cas de changement d'exploitant, la base d'imposition est calculée pour les deux années suivant celle du changement, dans les conditions définies au II, deuxième alinéa. Si le changement d'exploitant prend effet le 1er janvier, le nouvel exploitant est imposé pour l'année du changement sur les bases relatives à l'activité de son prédécesseur (…) » ; qu'aux termes de l'article 1518 B du même code : « (…) la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusion de sociétés ou de cessions d'établissements (…) ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession (…). Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération (...) » ; qu'aux termes de l'article 310 HF de l'annexe II au même code : « Pour la détermination de la valeur locative qui sert de base à la taxe professionnelle : (…) 2° Le prix de revient des immobilisations est celui qui doit être retenu pour le calcul des amortissements » ; qu'enfin, aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : « Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ; (…) Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le prix de revient des biens visés par le premier alinéa précité du 3° de l'article 1469 du code général des impôts s'entend, dans le cas prévu par ce texte, de celui qui est retenu pour le calcul des amortissements et correspond à leur valeur d'origine et que, pour la détermination des bases de la taxe professionnelle, la valeur locative d'un bien mobilier pris en location ne peut différer de plus de 20 % de celle qui se déduirait, si le redevable en était le propriétaire, de la base sur laquelle il devrait en calculer les amortissements ; qu'il en résulte également que les dispositions de l'article 1518 B du code doivent être combinées avec celles du 3° de son article 1469 et des II et IV de l'article 1478 et sont applicables aux biens pris en location compris dans une opération de fusion ou d'apport ;

Considérant, en premier lieu, que la poursuite, par l'Union des coopératives agricoles « Centre Lait » à compter du 1er janvier 1994, de l'activité précédemment exercée par la SA « Planeze Aliments », dans les mêmes locaux situés à Ussel, constitue un changement d'exploitant ; que, dès lors, sont applicables pour le calcul des bases d'imposition de la taxe professionnelle due par l'Union des coopératives agricoles « Centre Lait » au titre des années 1995 et 1996, c'est-à-dire les deux années suivant celle du changement, les dispositions précitées du II, auxquelles renvoie le IV, de l'article 1478 du code général des impôts, qui retiennent, en ce qui concerne la période de référence, les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité suivant ledit changement, soit, en l'espèce, au 31 décembre de l'année 1994 ;

Considérant, en deuxième lieu, que les équipements et biens mobiliers en litige ont fait l'objet d'un transfert de propriété entre la SA « Planeze Aliments » et la SA « Equation », lors de la création de cette dernière, par fusion de la SA « Planeze Aliments » et de la SA « Laporte Aliments », intervenue le 10 mai 1994, avec effet rétroactif au 1er janvier de cette même année ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 1518 B du code général des impôts, la valeur locative, au 31 décembre 1994, de ces immobilisations corporelles, à prendre en considération pour la détermination des bases d'imposition de la taxe professionnelle due, au titre des années 1995 et 1996, par le propriétaire desdits biens ne saurait être inférieure aux quatre-cinquièmes de la valeur locative retenue pour la fixation de la taxe professionnelle dont était redevable l'ancien propriétaire, l'année précédant la fusion des sociétés ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que, comme le soutient le ministre, les biens en litige, qui font l'objet d'une location simple, même si cette location porte sur un ensemble de moyens d'exploitation, auraient été concédés, au sens du 3 ° de l'article 1469 du code général des impôts à l'Union des coopératives agricoles « Centre Lait » ; qu'ils doivent, dès lors, être regardés comme pris en location par cette dernière ; que par application des dispositions combinées du 2ème alinéa de l'article 1469-3°, de l'article 1478-II et IV et de l'article 1518 B du code général des impôts, les dispositions de ce dernier article étant, contrairement à ce que soutient l'Union des coopératives agricoles « Centre Lait », applicables aux locataires de biens compris dans une opération de fusion, la valeur locative des équipements et biens mobiliers servant de base à la taxe professionnelle due par la contribuable au titre des années 1995 et 1996 doit être égale au montant du loyer versé à la SA « Equation » au titre de l'année 1994, soit 271 800 francs, montant qui doit être corrigé pour être porté aux quatre cinquièmes de la valeur locative des biens avant l'opération de fusion ; que cette valeur locative d'origine étant de 974 831 francs, la somme correspondant aux quatre cinquièmes de cette valeur locative s'élève à 779 864 francs ; que la valeur locative à prendre en compte en application du 3° de l'article 1469 du code général des impôts est égale à 16 % de cette dernière somme soit 124 778 francs, somme qui demeure inférieure au loyer réel ; que, toutefois, la valeur à prendre en compte ne peut non plus excéder, en application des dispositions du même article, 120 % de la valeur locative ainsi corrigée, soit 149 734 francs ; qu'ainsi, si le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour accorder à l'Union des coopératives agricoles « Centre Lait » la réduction de taxe professionnelle qu'elle sollicitait, le tribunal administratif s'est fondé sur le moyen tiré de ce que, pour la détermination de la valeur locative des biens mobiliers pris en location, il convenait de retenir la valeur pour laquelle ces biens avaient été inscrits au bilan de la société « Equation » lors de l'opération de fusion, il n'est en revanche pas fondé à demander la remise à la charge de la contribuable du montant total des cotisations litigieuses, basées sur la prise en compte de l'intégralité, et non des quatre cinquièmes seulement, de la valeur des biens en cause avant l'opération de fusion ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a retenu le moyen tiré de ce qu'il n'y avait pas lieu de faire application de l'article 1518 B du code général des impôts aux biens pris en location pour accorder à la société la réduction de taxe professionnelle qu'elle sollicitait ; qu'en revanche, la correcte application de cette disposition, qu'il y a lieu, comme il a été dit plus haut, de combiner avec celles du 3° de l'article 1469 et des II et IV de l'article 1478 ne conduit pas à la prise en considération d'une valeur locative des biens mobiliers et équipements de l'établissement d'Ussel supérieure à 149 734 francs ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'Union des coopératives agricoles « Centre Lait », tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant, en premier lieu, que, si l'Union des coopératives agricoles « Centre Lait » soutient que sa situation ne correspondrait pas à celle visée au 4ème alinéa de l'article 1469-3° du code général des impôts, ce moyen est inopérant dès lors qu'il n'a pas été fait application à sa situation de ces dispositions mais de celles du premier et du deuxième alinéa du 3° de cet article ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'Union des coopératives agricoles « Centre Lait » soutient que l'administration fiscale aurait à tort ajouté des termes à l'instruction administrative référencée 6 E-7-75 du 30 octobre 1975, dont elle se serait servie pour fonder l'imposition, cette instruction ne prévoyant pas que le prix des matériels entrant dans la base d'imposition à la taxe professionnelle soit évalué par rapport à leur « valeur à neuf sur le marché » ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, pour l'évaluation du prix de revient des biens visés par le premier alinéa précité du 3° de l'article 1469 du code général des impôts, l'administration fiscale a retenu la valeur de ces biens telle que figurant au bilan de la SA « Planeze Aliments » ; que, par suite, le moyen invoqué manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que, compte tenu de l'ancienneté des matériels, l'Union des coopératives agricoles « Centre Lait » aurait pu acquérir les biens en cause à un prix inférieur à leur valeur d'origine, demeure sans incidence sur la solution du présent litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est seulement fondé à demander que la société Union des coopératives « Centre Lait » soit rétablie au rôle de la taxe professionnelle à hauteur du montant correspondant à la prise en considération d'une valeur locative des biens mobiliers et équipements de l'établissement d'Ussel égale à 149 734 francs soit 22 826, 80 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Les bases d'imposition de la taxe professionnelle mise à la charge de l'Union des coopératives agricoles « Centre Lait » au titre des années 1995 et 1996, pour son établissement sis à Ussel, sont calculées en fonction d'une valeur locative des biens mobiliers et équipements pris en location de 22 826, 80 euros (149 734 francs).

Article 2 : L'Union des coopératives agricoles « Centre Lait » est rétablie à la taxe professionnelle au titre des années 1995 et 1996, par application de la base définie à l'article 1er.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 8 février 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

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N° 00LY01514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00LY01514
Date de la décision : 04/08/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. - TAXE PROFESSIONNELLE. - ASSIETTE. - VALEUR LOCATIVE DES BIENS NON PASSIBLES D'UNE TAXE FONCIÈRE (ART. 1469-3 DU CGI) - BIENS PRIS EN LOCATION - VALEUR LOCATIVE MINIMUM (ART. 1518 B DU CGI).

z19-03-04-04z Les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts relatives à la « valeur locative minimum » des immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusion de sociétés ou de cessions d'établissements s'appliquent aux biens mobiliers pris en location par le redevable de la taxe. Le redevable assujetti à la taxe professionnelle à raison de l'utilisation de tels biens ne peut donc prendre en considération, pour le calcul de leur valeur locative, un prix de revient inférieur aux 4/5èmes de leur valeur avant le transfert. Pour l'évaluation de la valeur locative de tels biens, il y a lieu de combiner les dispositions de l'article 1518 B du CGI avec celles du 3° de l'article 1469 du même code aux termes desquelles la valeur locative des biens pris en location est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 p. 100 de celle résultant de la règle selon laquelle la valeur locative des biens est égale à 16 p. 100 de leur prix de revient, en soumettant ce prix de revient à la règle de la valeur locative minimum.


Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. PFAUWADEL
Avocat(s) : FIDAL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2005-08-04;00ly01514 ?
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