Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1999, présentée pour la SA IGOL CENTRE ETABLISSEMENTS GALLOIS, dont le siège est situé ... (58028) par Me Marc X..., avocat au barreau de Paris ;
La SA IGOL CENTRE ETABLISSEMENTS GALLOIS demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 5 du jugement n° 985582 et 986775 du Tribunal administratif de Dijon en date du 14 septembre 1999 rejetant les conclusions de ses demandes en réduction du complément de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1992 au 30 juin 1995, et des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités afférentes à ces impositions ;
2°) de prononcer la réduction demandée et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2005 :
- le rapport de M. Gailleton, président ;
- et les conclusions de M. Gimenez, commissaire du gouvernement ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses... qui permettent d'éviter, en totalité ou en partie, le paiement des taxes sur le chiffre d'affaires correspondant aux opérations effectuées en exécution d'un contrat ou d'une convention. - L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. (...) ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA IGOL CENTRE ETABLISSEMENTS GALLOIS, qui a pour activité la fabrication et la vente de lubrifiants de marque IGOL, a acheté divers biens de consommation étrangers à son objet social, tels que matériels haute-fidélité, vidéo, photo, téléviseurs, bicyclettes, scooters, appareils électroménagers, qu'elle a facturés à ses clients en émettant concomitamment au profit de ces derniers des avoirs correspondant à des remises quantitatives sur leurs achats de lubrifiants ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a opposé à la société les dispositions de l'article 238 de l'annexe II au code général des impôts excluant du droit à déduction la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens autres que de très faible valeur cédés sans rémunération, notamment à titre de cadeaux, et a, par voie de redressement, rappelé à la société, en application de ces dispositions, la taxe afférente à ces achats qu'elle avait déduite, soit une somme totale de 267 213 francs au titre de la période en litige ;
Considérant que le vérificateur a, dans la notification adressée à la société le 19 décembre 1995, motivé ce redressement en indiquant à l'entreprise que le dispositif utilisé ne correspondait pas à la réalité économique, dans la mesure où il présentait l'apparence de la vente de biens en contrepartie de l'octroi de remises sur les quantités de lubrifiants achetés par les clients, et qu'il cachait seulement la volonté de récupérer abusivement la taxe supportée lors de l'acquisition des biens concernés, en contournant l'interdiction du droit à déduction édictée par les dispositions de l'article 238 de l'annexe II au code ; qu'en écartant ainsi comme fictives, tant les factures de ventes adressées à ses clients par la société, que les factures d'avoir émises à leur profit, l'administration fiscale ne s'est pas bornée, contrairement à ce que soutient le ministre, à tirer les conséquences du procédé utilisé au regard des règles fiscales applicables , mais a invoqué implicitement, mais nécessairement, un abus de droit ; qu'il est constant que le vérificateur n'a pas avisé la SA IGOL CENTRE ETABLISSEMENTS GALLOIS que le redressement litigieux avait pour fondement l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, et qu'il a, dans sa réponse aux observations du contribuable du 20 février 1996, rayé la mention relative à la faculté de saisine du comité consultatif pour la répression des abus de droit prévue dans le cadre de cette procédure ; que la requérante est ainsi fondée à soutenir en appel que le complément de taxe sur la valeur ajoutée en litige a été établi à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur les crédits d'impôt recherche :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par des agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie ; qu'aux termes de l'article L. 57 du même livre : L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ;
Considérant que par une notification de redressement, en date du 17 juin 1996, l'administration fiscale a informé la SA IGOL CENTRE ETABLISSEMENTS GALLOIS que ses projets de recherche dont elle se prévalait pour l'inscription des dépenses correspondantes en crédit d'impôt, pour un montant respectif de 143 093 francs au titre de l'année 1993 et 345 459 francs au titre de l'année 1994, n'entraient pas dans les prévisions de l'article 244 quater B, au motif que les agents du ministère chargé de la recherche, auxquels elle avait demandé de procéder au contrôle prévu à l'article L. 45 B précité du livre des procédures fiscales, avaient estimé qu'ils résultaient d'une simple utilisation en l'état des techniques existantes et ne présentaient pas de caractère de nouveauté au sens d'un dépassement des connaissances scientifiques et techniques pour le secteur industriel de la société ; qu'en réponse à cette notification celle-ci a notamment communiqué à l'administration fiscale un rapport de synthèse de son activité de recherche faisant état de neuf actions conduites dans ce domaine et détaillant les projets concernés ; que dans sa réponse aux observations du contribuable, le vérificateur, après avoir repris purement et simplement sa motivation initiale rendant compte de l'avis des agents du ministère chargé de la recherche, s'est borné à indiquer à la société que l'administration fiscale avait l'obligation de se ranger à cet avis ; qu'en s'estimant ainsi, à tort, lié par l'avis susmentionné, le vérificateur a méconnu les prescriptions de l'article L. 57 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la SA IGOL CENTRE ETABLISSEMENTS GALLOIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté les conclusions de ses demandes restant en litige ;
Sur les frais non compris dans les dépens :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative reprenant celles de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SA IGOL CENTRE ETABLISSEMENTS GALLOIS une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'article 5 du jugement n° 985582 et 986775 du Tribunal administratif de Dijon en date du 14 septembre 1999 est annulé.
Article 2 : La SA IGOL CENTRE ETABLISSEMENTS GALLOIS est déchargée, à concurrence d'une somme de 267 213 francs en principal, du complément de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déclarée redevable au titre de la période du 1er janvier 1992 au 30 juin 1995, ainsi que des intérêts de retard dont cette somme reste assortie.
Article 3 : La SA IGOL CENTRE ETABLISSEMENTS GALLOIS est déchargée, à concurrence d'une somme respective de 143 093 francs et 345 459 francs des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994, ainsi que des pénalités y afférentes.
Article 4 : L'Etat est condamné à payer à la SA IGOL CENTRE ETABLISSEMENTS GALLOIS une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 99LY02844